‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 138 sur 545 · LA CONDITION DES TERRES · texte numérisé non relu

LA CONDITION DES TERRES

cette faculté fut supprimée dans la suite : ce devint (ine règle certaine et générale que le censitaire ne pouvait pas plus accenseï' sa t mure qu^il no pouvait l'inféoder ^ C'est ce que dil la maxime : Cens sur cens 71e vaut ^. Deux causes contribuèrent à ce revirement. En premier lieu, l'intérêt du seigneur censier, qui né gagnait rien et ne pouvait que perdre à cetle opération En second lieu, un principe qui s'in trod:iisit assez naturellement dans la féodalité pleinement hiérarchisé 3 : c'est que celui-là seul qui tenais une terre noble, ou libre, pouvaitconquérir, par une concession de cette terre, la qualité de seigneur féodal. C'est une idée qui apparaît dès le xîu^ siècle Elle se précisa à partir du xiv^ siècle, en ce que, sur la tenure roturière, il n'y eut jamais place que pour un seul seigneur direct^. Ce qui. montre que là fut la raison déterminante, c'est que le censitaire put, au contraire, établir, sur sa terre une charge simplement foncière, n'emportano pas la seigneurie féodale, la céder, par exemple, par un bail à rente foncière.

Les tenures servîtes, ou terres concé léi:ïs par un seigneur à ses serfs, présentent une grande analogie avec les tenures roturières. Ce sont, de part et d'autre, des services de même nature qui sont dus par le tenancier. Mais elles en diffèrent cependant par deux traits importants. Dans làlenure roturière, Toriginede laconcession, c'est un contrat, et, parsuite, lesprestations sont fixes, arrêtons par la convention. Dans la tenure servile, au contraire, il y a une simple grâce du concédant^

1. Guy Coquille, Institution, p. loi : « Cens ni autre re ievauce emportant seigneurie direcle ne p-Mit estre mise surle premier cens au préj ud. ce du seigneur premier. »

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