Baldus, sur la loi fin. G , De traiisactionibus
2. Ouy Pape^ Decisiones Graf,<, qu. 314, 315 : « Etiani pacto vel stipulatione potest se quis homlueni alterius coustituere vel ligiuni, aut talliabilem vel francum, atlento etiam quod et hoc libertas sua non minuitur, ioio tenetur doniinus eum contra alios in persona et bonis defendere ; et taies honiines talliribiles proprie possunt œquiparari hominibus ascriptis glebnp. » C'est bien là d'ailleurs l'idée ancienne. C'est elle, comme je Tai dit plus haut, qui permettait de valider juridiquement les cessions de serfs couseuties par leurs seigneurs. Elle explique aussi comment on trouve des chevaliers, milites^ qui sont eu même temps des serfs {Livre des serfs de Mannoutiers^ App. n° 42, p. 167 ; cf. n° 7, p. 12G). Ce sont des hommes qui concilient encore des services que le droit postérieur considérera comme incompatibles, des qualités (noble et serf) qui seront jugées comme inconciliables.
3. Beaumanoir, XLV, 19: « Encore y a il de tix terres quant uns IVaus bons qui n'est pas geutix bons de lignage y va manoir et il y est residens un an et un jour, qu'il devient, soit bons, soit feme, sers au segnor desoz qui il veut estre residens. » — Coutume de Bourgogne, tit IX^ art. 6,- Coutume du Chastelet en Berry, art. 1.
4. Cela résulte bien de ce que Beaumanoir fait dériver ratfranchissemeut d'actes, qui n'avaient pas ce but direct, mais qui impliquaient chez le seigneur l'intention de traiter le serf comme une franche personne. Beaumanoir, XLV, 29, 34. Parmi les nombreux affranchissements que contient le Livre des
l'état des personnes
que, à raison de son importance, il fût toujours constaté dans un litre scellé, dans une charte seigneuriale ^ Mais le consentement du seigneur dont le serf dépendait ne suffisait pas pour opérer ralîranchissement valable. En affranchissant un serf, le seigneur, en effet, diminuait la valeur de son fief, du domaine utile qu'il possédait et auquel le serf tenait comme une dépendance : mais, par là même, il diminuait la valeur du domaine éminent entre les mains de son propre seigneur. La conséquence, c'est qu'il fallait aussi le consentement de ce seigneur supérieur, comme paur tout abrègement de fief^; sinon, TaHranchi n'acquérait point la liberté, mais devenait le serf de ce seigneur supérieur*. A l'égard de ce dernier, d'ailleurs, lorsque lui-même il était vassal, le même raisonnement pouvait être reproduit; d'où, en bonne logique, pour affranchir valablement un serf, il fallait le consentement de tous ceux qui, dans la hiérarchie féodale, étaient superposés au-dessus du seigneur direct*. On n'alla jamais jusque-là. Dans la pure société féodale, on s'arrêta au chef seigneur [capitalis dominus)^ c'est-à-dire à celui, baron, comte, duc
serfs de Marmoutiey^s, il en est un accompli devant le roi Henri d'Angleterre en 1056 qui se fait encore per dcnarium (App. 17, p. 139). Mais, c'est là \ine exception ; les autres sont déuués de forme; mais ils se diviseut en deux classes. Les uns sont absolus, donnant à Tatlrauchi une liberté entière et ronipaut tous les liens qui s'attachaient au seigneur. Les autres sont conditionnels et limités, laissant subsister des obligations envers le seigneur (par ex./ n®3 76). Parfois il est difficile de distinguer Taffranchi du serf, la coaditiou dt3 Tun et de Tautre paraissant la même, n. 49 : « Domnus abbas Alberlus et majoris monasterii fratres quenniam servum Sancti Martiui nomine Radulfum liberum fecerunt et clericaverunt, tali raioue et convenientia ut nunquam se a Sancti Martiui servitio ad alios transiens transférât sed sicut prius omni faniulatu monachis ejus subjiciatur. Quod si se subtraxerit revocetur ut fugitivus et repetatur ut servus ubicunque fuerit. »
1. Mais cela n'était point nécessaire, même pour la preuve, qui pouvait être faite par témoins. Beaumanoir, XLV, 14.
2. Beaumanoir, XLV, 18, 25, 26. Dans le Livre des serfs de Marmouêiers ces autorisations du seigneur supérieur apparaissent dès le x® siècle (n» 73), non pas à propos des affrancbissements (ceux consentis par le couvent portent sur des biens allodiaux) mais à propos des cessions de serfs émanant des seigneurs ; c'est toujours le même principe.
3. Beaumanoir, XLV, 18, 26; — Li drois et l'S couslumes de Champaigne et de Bric, c. xvn ; dans ce dernier texte, il s'agit d'un abonnement ou affranchissement partiel.
4. Beaumanoir, XLV, 26 ; « Ne pot nus donner abrègement de servitutes de ûef, ne francises d'eritage, sans l'auctorilé de ses pardessus. »
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
OU roi, qui représentait la souverainté régionale *. Plus tard, la royauté, faîle de la hiérarchie féodale, interviendra toujours pour autoriser rafîranchissement, c'esl-à-dire en réalité pour percevoir un droit pécunaire^; mais le droit des seig-neurs intermédiaires disparaîtra. Autoriser et confirmer TalTranchissement, sera alors un droit strictement régalien.
De même que la prescription créait le servage, elle le faisait disparaître et transformait en franche personne le serf qui vivait pendant un cerlain temps en répudiant toutes les conséquences de Télat servile. Mais, sur les conditions de cette prescription libératoire, sur son admission même, les coutumes étaient très variables. Parfois elle était des plus courtes ; un assez grand nombre de villes émancipées avaient,, au moyen âge, le privilège de conférer la liberté au serf qui y résidait pendant Tan et jour^.
D'après une règle très ancienne, édictée d'abord pour l'esclave, puis appliquée au serf, celui-ci ne pouvait point entrer dans le clergé ou dans les ordres religieux, sans le consentement de son seigneur, qui devait alors Taffranchir Mais, si cette prohibition avait été violée et que le serf eût reçu, sans cette autorisation, les ordres sacrés, la question se posait de savoir si, parle fait même de sa dignité nouvelle, il n'était pas affranchi. Le cas était discuté : en général, on admettait que la franchise était acquise, mais que les redevances pécuniaires
1. Beaumanoir, XLV, 18: « Bone coze est a cix qui voelent porcacier francise de lor ser«vitute qu'il faceut coufermer lor francise qui leur est pramise, par les sovrains de qui lor sires tient. » — Cf. XLV, 26 : « Aucuns ne pot francir son serf sans Tauctorite de son sovrain. » Voyez dans le Livre des serfs de Marmoiitiers, app. n» 1. p. 121 (a. 1032-1064). un cas où Ton remonte jusqu'au comte, quatrième seigneur : « Au nuit ad hoc Ivo de Curba villa, dominus ejus... de quo ipso Nivelo (le donateur) prœdictani terram in fevum tenere videbatur. Guanilo qnoque thesaurarius de quo Jvo tenebat, et ipse nihilomiuus annuit. Tetbaldus cornes, horum omnium dominus, sua etiam auctoritate conlirmavit. »