‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 151 sur 545 · Loisel, I/tsL^ I · texte numérisé non relu

Loisel, I/tsL^ I

3. Bea jm moir, XLV, 36 : « Les liex où il porroient aquere francise por demorer ; si comme en aucunes villes es quels tout li habitants sunt Tranc par privilège ou par coustume. Car sito^t comme aucun set que ses sers va manoir en ttil liu, s'il le requiert comme son serf dedensTanet jor, il le doit ravoir, ou dedens tel terme corne le done le coustume du lieu où il est alès manoir. »

4. Beaumanoir, XLV, 17, 28 ; — Registre criminel de Sainl-Maur-des-FosséSy dans Tauon, op. ciL^ p. 342-344.

l'état des personnes

devaient encore être fournies au soigneur par le clerc ou par quelqu'un en son nom*.

Il reste à dire un mot des roturiers ou vilains. Leur condition a été indirectement dégagée par ce qui précède. Ils ne pouvaient pas invoquer lesprivilëges des nobles, et, à beaucoup d'égards, ils étaient traités comme les serfs, si bien que le mot vilain dans les textes du xiii'' siècle^ désigne tantôt les roturiers des campagnes et tantôt les serfs. Il faut en dire autant de certaines autres dénominations qui sont également employées pour désigner les roturiers, par exemple^ les termes hommes de poeste [homines potestatis') et hommes coiitumiers'^ .

Les tailles seigneuriales, les corvées pesaient sur les roturiers comme sur les serfs ; mais^ juridiquement, ce qui les distingue de ces derniers, c'est qu'ils n'étaient pas frappés des incapacités qui visent le serf, le formariage et la mainmorte : celles-ci peuvent être considérées comme caractéristiques de la condition servile*. Il faut ajouter que le roturier pouvait toujours se choisir librement un domicile, ce que ne pouvaient pas faire certains serfs. Il pouvait enfin librement acquérir des tenures roturières, qui, naturellement, étaient faites pour lui, tandis que souvent la coutume défendait au serf de posséder des terres autres que les tenures serviles.

1. Beaiimanoir, XLV, 17, 28 ; — Liber pracfensis de Consuetudûie Remensl, uo 35, p. o5. Cf. Johanuos Gallus fédit. Du Moulin), qu. 154.

2. Gela veut dire exactement les hommes d'un seigneur, les hommes d'une polestas. Voyez ci-dessus, p. j 48.

3. Les coutumes dont il s'agit ici, ce sont les 7^edev mces, surtout les droits levés sur les personnes ou sur la vente des marchandises. En anglais, le mot custom a conservé ce sens ; la douane se dit custom liouse,

4. Rer/istre criminel de Sainl-Germain-des-Prés (a. 1272), dansTanoo, op. cit., p. 424: « Et dist que pour ce que le Juif se pooit marier sans le congié du roi et donner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'étoit pas de condition à serf quar serf ne puet tele chose feire. »

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