‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 154 sur 545 · Beaumanoir, LIX · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LIX

2. Livide de Jostice et de Plet^ XII, 8, § 3 : c< Après un autre service est que doivent senez, c'est à savoir servise d'ost ; et chacun le doit si come coustume est... Et est deuz en plusors manières : li uns le doit sels. Il uns le doit soi et autre, li autres le doit soi quinz, li autres le doit soi dizèmes. Et ce servise est deuz segont la coustume de la région et est acostumé par nombre d'anz. »

— Grand Coutumier de Normandie (texte latin), cti. xxv, xliv, lxxxv, p. 195 ;

— Coutumier d'Artois, LVI,8; — Bouteiller, Somme rurale^ I, 83; — Coutumes générales données par Simon de Montfort, toc. cit., p. 217 : « B irones Franciœ et milites tenentur servire comiti, quando et ubicunque guerram babebit contra personam suam,ratione hujus terrœ acquisitae vel acquirendfB, in hac terra, et hoc cum numéro militum ad opus quorum comes dédit eis terram suam et reditus. »

13. Durantis, /oc. cit., p. 311 : « Quaeritur utrum homo ligius teneatur sequi dominum ad exercitum suis sumptibus Die quod si habeat pingue feudum, vel est dives, dominus non tenetur sibi lacère sumptus. Secus si feudum est modicum et ipse est pauper. Non enim propter modicam rem tenetar sufferre .magnam exactionem. »

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

que ]a coutume arrêtait d'ordinaire à quarante jours*. On a prétendu parfois, mais à tort, que la force de Thommage-lige consistait à obliger le vassal de continuer indéfiniment son service jusqu'à la de la guerre. — ,3^ Les roturiers, les vilains, figuraient t.ux-mêmes dans cesg^uerres. Ils en étaient d'abord les premières victimes, lorsque les ennemis de leur seigneur venaient piller et ravager ses terres. De plus, ils étaient tenus de marcber comme combattants^. Cependant ce n'était point en qualité de tenanciers qu'ils devaient le service militaire; leurs tenures n'emportaient pas une semblable charge, et par conséquent ils ne devaient pas le service militaire au seigneur foncier en cette qualité^. Mais ils le devaient, en qualité de sujets^ au seigneur justicier, à celui dans la haute justice duquel ils résidaient. Ce droit de requérir les roturiers pour la guerre, ancien privilège du pouvoir royal, s'était rattaché à la haute justice \ Il était d'ailleurs assez peu lourd, car la plupart des coutumes interdisaient au seigneur d'emmener ses hommes à plus d'une journée de marche de leur domicile : dans bien des lieux il dégénéra promptement en un simple droit de guet et de garde du château seigneurial.

Pour conserver leur légitimité, les guerres privées devaient suivre certaines règles. Elles devaient d'abord être régulièrennent ouvertes, ce qui avait lieu de deux façons : par paroles^ c'est-à-dire par une déclaration formelle, et par fait^ c'est-àdire par suite d'une rixe oii avaient été échangées entre nobles des violences ou des injures caractérisées^. Il fallait de

1. Élabtissements de saint Loiiis^ 1, 65, p. 95; — Grand CouLuynler de Normandie (texte latin), ch. xxv.

Page 1