Beaumanoir, LIX
LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC
plus que la guerre ouverte n'eût pas été régulièrement terminée par une paix ou suspendue par des trêves \ Au xiu^ siècle, les actes de guerre devenaient également illégilimes lorsqu'ils intervenaient après que la justice avait été saisie de raffaire par une des parties^ : on ;>vait choisi Tune des deux voies parallèles, la voie pacifique, on ne pouvait plus revenir à l'autre. Mais cette règle était un progrès réalisé : au XH® siècle, on pouvait encore, après un jugement rendu, recourir à la guerre^-
Les guerres privées étaient un tel fléau que de bonne heure la société féodale chercha à réagir contre elles. Souvent, dans les villes, ce furent des associations populaires, qui se formèrent pour réprimer par la force les violences individuelles. Mais la réaction vraiment efficace, quoique restreinte, devai venir de l'Eglise et de la souveraineté civile.
L'Eglise, qui avait alors à elle seule la direction morale des peuples, usa de son influence pour tempérer un mal qu'elle ne pouvait supprimer. Elle établit la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix de Dieu consistait à soustraire en tout temps aux ravages des guerres privées certaines personnes et certains objets, qui étaient déclarés en quelque sorte toujours
1. Beaumanoir, LIX, 11-14 : LX, passim ; — Gi^and Coutumier de NormaJidie,
ch. IV, LXXV.
2. Beaumanoir, LIX, 16 : « La tierce manière comment guerre faut, si est quant les parties plèdent en cor par gages de batailles, d'un fet duquel il tenoient ou pooient tenir 1 un l'autre en guerre. Car on ne pot pas ne ne doit en un meesme tems qiierre vengence de son ennemi par guerre et par droit de cort. »
3. Yves de Chartres, Ep. CLXVUI : c Sicut judicatum erat, venerunt utrique in curiam comitissœ et actionibus utrinque ventilatis nescio quibus de causis cornes a causa cecidit^ Postea cœperunt... adversum se guerram facere et alterius bona dirîpere. » — Yves de Chartres ne paraît pas considérer ce procédé comme irrégulier. La guerre intervient même après un jugement readu^ qui n'est pas accepté par Tune des parties ; Livre des serfs de Marmoutiers (no 116, a. 1064-1100) : «Tpsi tantorum virorum judicio non credentes, multa contradicentcs, et quod sibi aliquando justitiam qusererent comminantes, illos audierunt... Ad ultimum post minas, post dicta, post multa fact^ illorum. . . pax cum illis et concordia facta est. » On était revenu à un état social où la justice ne pouvait plus imposer le respect de ses décisions aux parties qui ne les acceptaient pas.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
neutres et inviolables. C'étaient, pour les personnes : les clercs, les agriculteurs, les voyageurs, les marchands, les femmes et les hommes qui les accompagnaient sans armes ; — pour les choses: les biens des clercs et des moines, les animaux de labour et les moulins. La trêve de Dieu était une suspension d'armes édictée d'autorité dans les guerres privées, d'après laquelle les hostilités étaient défendues, du mercredi soir au lundi, ou, tout au moins, du samedi au lundi de chaque semaine, et à certaines époques deTannéoparticulièrement sanctifiées. Le mouvement qui aboutit à ces règles paraît d'ailleurs avoir été populaire autant que religieux. D'a})rès un historien de la première moitié du xi^ siècle \ l'impulsion serait venue du sentiment de rénovation qui suivit Tanmil. lise seraitalors tenu en Aquitaine, sous la direction des évêques, abbés et religieux, des réunions où tout le peuple était convoqué afin de rétablir la paix entre les hommes ; puis, de proche en proche le mouvement aurait gagné toute la France, et alors aurait été établie la paix de Dieu proprement dite^. Mais cette première tentative n'aurait pas produit des résultats définitifs ; le mouvement aurait été repris un peu plus tard, encore en Aquitaine, en 1041, et alors la trêve de Dieu aurait été ajoutée à lapaix de Dieu'. En 1095, ces deux institutions furent édictées comme loi générale par le concile œcuménique de Clermont; mais les règles spéciales déjà établies dans les divers diocèses restèrent en vigueur. Enfin cette réglementation fut renouvelée au deuxième et au troisième concile de Latran en 1129 et en 1 179*. Pour Tapplicalion de ces règles, dans chaque diocèse de France, le clergé s'efforçait de faire jurer la paix et la trêve par tous les seigneurs^ et il était constitué un tribunal spécial, dit justicia pacis, composé de laïcs et d'ecclésiastiques, pour juger les infractions^. La sanction consistait
1. Raoul Glaber, qui termina son histoire entre 1046 et 1049.
2. Raoul Gl^iher y Les cinq livres de ses histoires, éd. Prou, 1. IV, ch. v, n^» 14, 15, 17.
3. Raoul Glaber, 1, V, ch. i, n^ 15. Dans Marca, De concordia sacerdotti et imperii^ 1. IV, c. xiv, in fine^ sont rapportés divers conciles particuliers tenus à cette époque en Roussillon.