‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 157 sur 545 · C. un., X, De treuqa et pace^ I · texte numérisé non relu

C. un., X, De treuqa et pace^ I

5. Voyez sur tous ces points Yves de Chartres, Ep. XLIV^ L, LXXXVI, XC, CLXVIII, CLXIX, CLXX, CLXXIll.

LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC

dans rexcommunication; il y avait aussi des peines séculières, lorque TÉglise faisait adopter le règlement parles seigneurs souverains ^

Le pouvoir civil pendant longtemps fut impuissant à rien entreprendre de son chef contre les guerres privées. Mais au XIII'' siècle, déjà bien plus fort, il s'efforça de les restreindre par divers moyens. Le principal fut Y asseitrement ^ ou sauve^ garde^ imposé par la justice. L'asseurement n'était pas autre chose que la promesse solennelle qu'une personne donnait à une autre de s'abstenir de toutes violences envers elle. Cette promesse une fois donnée ne pouvait plus être retirée, et si elle était violée, la violation constituait un crime capital ^. Pendant longtempsl'asseurement ainsi compris ne put résulter que du libre consentement; mais au xui* siècle, lorsqu'une guerre était imminente entre deux parties, le principe s'introduisit que le seigneur souverain, roi, duc, comte ou baron, pouvait citer les adversaires devant lui et les forcer à se donner asseurement, par la saisie de leurs personnes ou de leurs biens ^. C'était faire du souverain le représentant de la paix publique; c'était un premier effort vers la reconstitution de l'Etat. On n'était pas arrivé d'emblée à ce résultat ; on avait commencé par admettre seulement que la justice pourrait ordonner l'asseurement lorsqu'il serait requis par l'une des parties*, puis on lui donna le droit de l'imposer d'office.

Les premiers efforts du pouvoir législatif de la royauté se tournèrent du côté des guerres privées^ et ainsi fut édictée la quarantaine le i^oi. On a vu précédemment qu'en principe la guerre englobait de plein droit tout le lignage des parties en cause, et que d'autre part la guerre était ouverte par un simple fait, une rixe ou une dispute. Il en résultait que les parents, qui n^a valent pas assisté au différend, étaient néanmoins im-

1. Voyez r Établissement de Louis VU de 1155, acceptant pour dix ans la paix de Dieu (Isambert, Anciennes lois françaises, I, p. 152) : « Et si qui essent vioiatores ordinatae pacis, de eis ad posse nostrum justitiam faceremus. »

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