Orcl., I
3. Laiigloi^î, Le règne de Pliilippe le llardi^ p. 200 et suiv.
4. G't^st d'ailleurs rajjplicatioii d'une théorie déjà exposée par Durantis, Spéculum, tit. De feudhy 16 : « Pone aliquis baro regui Franciae habet «^uerraiii cum alio baroae ; rex vero habet guerram cum alio, puta cum rege Alemauife qui vult sibi subjugare regnum Francia?. Baro praecipit hominibus suis quod juvent euua coutra alium baronem,. rex vero praecipit eisdem quod juvent cuai contra regem Alemanite : quœritur oui magis obedire teneutur... Arguuieatum quod potius debeaut obedire régi, cum vocati siut ad iiiajus tribunaU Et hoc verum est, nam rex qui habet administrationeoa regni, vocat eos pro c unmuLii bono, scilicet pro defensione patriae et coronae, uude sibi ////\' rir>^)n.>/-n (>hcv]iî*e tenentiir. »
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lices ecclésiastiques et ;municipa1cs ; dans la troisième partie de ce livre nous étudierons l'histoire de la justice royale ; pour l'instant, nous nous bornons à lajustice rendue par les seigneurs. Celle-ci se présentait sous deux formes distinctes que j'appellerai, l'une Xa. justice seigneuriale, et l'autre la Justice féodale.
La justice seigneuriale était un démembrement inféodé de la puissance publique, jadis concentrée dans la personne du roi. C'était devenu une propriété possédée à titre de fief, le plus souvent rattachée à une terre, dont elle formait l'accessoire, et celui qui en était le titulaire, le seigneur justicier, avait, en principe, le droit de juger tous ceux qui habitaient dans un certain rayon, que l'on appellera le territoire ou le détroit de sa justice*. Tous les seigneurs justiciers n'avaient pas d'ailleurs une compétence également étendue, dans leur territoire plus ou moins grand : de bonne heure on distingua à ce point de vue deux degrés, la haute et la basse justice^. La haute justice seule pouvait connaître de toute accusation criminelle entraînant une peine afflictive, la peine de mort ouf une mutilation, et de tous les procès civils où pouvait intervenir le duel judiciaire, ce qui dans la procédure féodale était le cas de tous les procès quelque peu importants'. A la basse justice appartenaient les autres causes*. Il pouvait très bien se faire que dans le même lieu un seigneur eût la basse justice et un autre la haute". Au xiv" siècle apparaît un degré intermédiaire, la moijenne justice^ qui n'est pas autre chose que la basse justice enrichie de quelques-uns des droits réservés auparavant à la haute.
Mais la seigneurie ainsi comprise n'était pas la source
1. Beaumauoir, LVIU ; — Pierre de Fontaines, Conseil, III, 7.
2. Lettres de Piiilippe-Auguste de 1220 eu faveur des marchands de l'eau de Paris (Delisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste, n» 1939) : « Justitia sauguinis de armis, ut baculo seu lapide vel alia re, qua ledi possit, et justitia lalrouiâ et magna justitia nobis rémanent. Alia autem parva erit œercatorum. » — Ueaumanoir, LVIU, Des hautes et basses justices; — Établissements de saint Louis, I, 34; — Livre de Jostice et de Plet, II, 5, § 1.
3. Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 48.
4. Beaumanoir, LVIII, 2; — Loise', Instilutes, II, 2, 47 : « Pilory, e?chelle, carquaut et peintures de champions .eu l'auditoire sont marque de haute jusliec. »
5. Beaumanoir, LVlll, i; — Étullisscmeiits de suint Lcuis, I, 115.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
unique de la justice. Il était une autre justice non moins importante, qui résultait, non de l'autorité publique, mais des contrats féodaux et des tenures, et des rapports qu'ils créaient entre les hommes; c'est celle que j'appelle proprement féodale ^ Elle avait deux applications.
En premier lieu, le vassal, parThommage^ s'élait soumis à la juridiction du seigneur de fief qu'il avait accepté, et c'était lui seul qu'il reconnaissait pour juge, quand il était actionné au civil ou au criminel*. Auprès de lui il trouvait une garantie précieuse, le jugement par les pairs, dont il va bientôt être parlé. Mais cette compétence générale et absolue, créée par la volonté des hommes, supposait le lien féodal dans toute sa force : aussi la restreignit-on à l'hommage-lige, et si le seigneur conserva, dans une certaine mesure, juridiction sur le vassal qui n'était pas son homme-lige, ce fut en vertu de la seconde application de la justice féodale.
Cette seconde application se formule dans celte règle : Tout seigneur, de qui relevait une tenure féodale, avait qualité et compétence exclusive pour trancher tous les litiges, mais ceuxlà seulement, auxquels donnait lieu cette tenure, pour connaître de toutes les actionsqui étaient dirigéesdece chef contre letenancier. G'estainsi que nous voyons le seigneur de fief juge naturel et nécessaire de toutes les actions intentées contre le vassal à raison du fief». De même le seigneur censier connaît
1. Voyez, sur ce qui suit, Flach, Les origines de Vancienne France, 1, p. 219 et suiv,
2. Durantis, Spéculum, tit. De feudis^ n*» 17 : « Quaeritur quid juris habeo ia homine meo ejusque bonis... lu primis siquidem ratione homagii vendicat sibi (dominus) j urisdictionem in eo, non dico merum vel niistum imperium. Eo enim qnod aliquis est homo meus ligius, hoc ipso est jurisdiclioui meœ subjectus et sum ejus judex. Et omnia bona ejus, quae non habet alio infeudum non ligîum, sunt mihi subjecta ratione jurisdictiouis, licet illa non teneat a me iu feudum. Eo enim quod personam suam mihi principaliter subjecit, videtur per consequens omnia bona subjecisse. »
3. Livre de Jostice et de Plet^ XIX, 26, §2 : « Premièrement len dit que sires puet praudre les choses à celui qui sera de sa juridiction... Et se je ne suis de sa juridiction, fors de la propriété del foiz (fief), de la chose pot il prandre por le fet de mon cors? Nenil. » — Grand Coutumier de Normandie^ ch. xxix : « NuUus autem potest justiciam facere super feodum aliquod, nisi tenetur de eodem » ; ibid.^ xxx, sur la tenure en parage : « Potest autem antenatus in postnalos justltiam exercere pro redditibus et faisantiis ad dominos feodi pertinentibus. Pro aliis autem ocsasiouibus nequaquam nisi solummodo in
LA GUERRE, LA JUSTICE ET LE FISC
des causes concernant lacensive\ Mais celte juridiction, que Ton appelle souvent foncière, se bornait, nous l'avons dit, k ce qui concernait la tenure, et elle n'existait que pour les tenures féodales : les tenures, simplement foncières, que même un censitaire pouvait constituer sur son domaine utile, n'y donnaient pas lieu^.
Par là est tranchée une question souvent agitée, celle de savoir si orig^inairement la possession du fief n'entraînait pas toujours le droit de justice dans l'étendue des terres qu'il comprenait : je réponds affirmativement en ce qui concerne la justice féodale et nég-ativement en ce qui concerne Injustice seigneuriale^ . Cela n'empêche pas d'ailleurs que dans certaines régions, tout fief enlrainait la justice seigneuriale et même la haute justice*; mais ce sont là des coutumes particulières, non une conséquence nécessaire des principes féodaux. Disons
tribus ca=^ibns, videlicet pro injuria psrsonae ipsius irrogata veirprimogeiiito suo V(»l uxori. »
1. Coulumier d Artois, III, 17 : « Robers qui est tes couchaas et tes levaas, fu adjornés par devant son signeur pour chateux et mocbles: et à ce jour, meisme avoit jour par devant, j. sien autre signeur d'iretage qull tenoit de lui... Mout gringneur révérence doit il a le court soa signeur, desous qui il couce et liève que a celui de qui il tient la terre à cens sans plus. » — Bouteiller, Somme rurale, I, 84, p. 489 : u Terre qui n'est tenue en fief, que rurallement on appelle entre les coutumiers terre vilaine... doivent à leur seigneur ser* vice d eschevinage. Car le seigneur de tels tenants peut faire ses eschevins pour traiter et démener les héritages entre tels subjects. »
2. Grand Coutumier de Normandie, ch. lui, p. 136 : « Sciendum est quod nullus teueus feodum suum per vile servitium potest habere curiam super tenentes de eodem, bor^larii [scilicet] et servientes ad saccum et sommam et alii qui vilia debent servitia. »
3. C'est par rapport à la justice seigneuriale qu'il faut entendre la maxime « fief et justice n'ont rien de commun », en tant |qu'eile indique Tindépendance naturelle de la justice et du fief.
4. 11 en était ainsi en Beauvoisis, d'après Beaumanoir, X, 2: LYllI, 1. On trouve pourtant des passages de textes anciens qui semblent considérer la pl^-ine justice comme une dépendance nécessaire du fief ou de l'alleu. Grand Coutumier dd Normandie, ch. ii : « Feodalis (jurisdictio) est illa quam habet responsione feodi sui. Unde ad ijDsum pertinet jus inhibere de querelis ex feodo procreatis, et etiam super omnibus aliis querelis quae contra résidentes feudi procreantur, exceplis tamen illis quae specialiter [pertinent ad ducatum. » Pour Talleu, voyez Flach, Les origines, I, p. 204. Mais cela doit s'entendre ou d'un régime particulier, spécial à une région, comme celui qu on trouve en Beauvoisis, ou de la justice simplement féodale. — Cf. Bouteiller, Somme rurale, 1, 84, p. 490 : « Les tiennent les tenans franchement de Dieu et y ont toute justice basse. »
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
maintenant comment étaient organisés les tribunaux des seigneurs.
Le seigneur pouvait lui-même présider sa cour, ou la faire tenir par un officier qu'il nommait et qui portait ordinairement le titre de prévôt ou de bailli ^ : mais ni l'un ni l'autre ne siégeaient seuls. Les règles qui déterminaient la composition du tribunal variaient selon la qualité de la personne qui y comparaissait comme défendeur.
S'il s'agissait d'un homme de fief, par les principes de la justice féodale il ne pouvait être valablement actionné que devant son seigneur de fief; mais celui-ci, en réalité, n'était pas son juge. Le vassal avait droit à être jugé par ses pairs, c'est-à-dire que le tribunal était composé d'un certain nombre de vassaux du même seigneur, et c'étaient eux qui faisaient le jugement : le seigneur ou son bailli n'avait d'autre rôle que de présider et de prononcer la sentence^. Il en était ainsi non seulement lorsque le poursuivant 'était un covassal ou un homme étranger au groupe féodal, mais aussi lorsque la demande était intentée par le seigneur lui-même, à raison du fief et des obligations qui en découlaient^; c'était même dans ce cas que le jugemont par les pairs constituait la garantie la plus précieuse pour riiomme féodal. Il ne faut pas croire d'ailleurs que, pour une procédure valable^ le groupe entier des vassaux dût être réuni : le service dû par eux de ce chef était fort lourd, très périlleux, comme on le verra bientôt. On se contentait d'un petit nombre; quatre, trois, ou même deux paraissent avoir été considérés comme suffisants*. Si le seigneur n'avait pas assez dliommes, il devait en demander à son propre sei-
1. Beaumanoir, ch. i, — Livide de Jostice et de Plet^ I, 17, 19. Parfois, pour une justice seigneuriale importante, ou distinguait la prévôté et le bailliage ou assise, certains actes graves ne pouvant se faire qu'en assise, au moins avec une valeur définitive. »
2. Beaumanoir, I, 13, 13 ; X, 2 ; — Grand Coutumier de Normandie^ ch, ix : « Barones autem per pnres suos debent justiciari ; alii vero per eos omnes qui non possuut a judiciis a moveri. » — Éiafdissements de saiyit LoniSy I, 76. — Gf, Esmcin, Histoire de la procédiu^e criminelle en Finance depuis le xm^ siècle jusqu'à nos jours, p. 4 et suiv.