‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 175 sur 545 · Thomassio, op. cit., part. I, I. lîl, c. lxix · texte numérisé non relu

Thomassio, op. cit., part. I, I. lîl, c. lxix

4. C'est ce qu'attestent les prélats dans la célèbre dispute de Vincennes où^.

l'église

supériorité incontestable sur les juridictions séculières. La procédure qui y était suivie était plus raisonnable et plus savante, fortement imprégnée de droit romain. L'Eg-lise, bien qu'elle eût accueilli dans certains cas le système de preuves germanique^ ne Tavait pas accepté sans réserve. Elle n'avait jamais admis le duel judiciaire ; et elle élimina, au commence* ment du xiii'^ siècle, les autres judicia Dei Elle avait conservé et développé Tappel du droit romain, et sa biérarchie fournissait des degrés d'appel multipliés. De Tevêque, on pouvait appeler à rarclievêque ou métropolitain: de celui-ci, parfois au primat; enfin, on pouvait toujours appeler au pape, et le principe s'était même introduit qu'on pouvait appeler directement à lui, omisso medio, de toute sentence rendue par un autre juge^. Le juge de droit commun était l'évèque, de là le nom A' 07'di?iaire ciui Xxxï est donné, jiidex o?^di?2a7nus. Il rendit d'abord la justice en personne, assisté d'assesseurs pris dans son clergé ; mais, dans la suite, surcbargé d'affaires, il dut se faire suppléer. Son suppléant fut d'abord rarcbidiacre ; mais les arcbidiacres profitèrent souvent de cette suppléance pour la transformer à leur profit en un droit de juridiction propret Aussi, dans le dernier tiers du xu® siècle^ les évèques prirent-ils l'iiabitude de faire tenir leur cour par un délégué spécial, toujours révocable, qui n'eut point de pouvoir propre dans leur église, et qu'on appela X of ficialis^ Tofficial. Cette organisation s'étendit à tous les tribunaux ecclésiastiques, et de là ceux-ci prendront en France le nom A' o f ficialités^\ mais la dénomination le plus souvent usitée pour les désigner aux xiii^ et xiv^ siècles était

devant Philippe de Valois, Ton discuta les droits respectifs des deux ordres de juridictions. — Libellas domini Berlraiidi^ dans Durand de Maillane, Le^ libei'Lés de rËi^llse gallicane, i. HI, p. 470 : « Gonsuetudo videtur introducta magis ex voluotate et electione populi recurrentis ad jufJlcium ecclesiasticum potius quam ad judicium secalare. » P. 486 : « Et hoc est pro communi utilitate, quia multi aia^is eligunt vinculum Ecclesiae quam vinculum temporale, et ante dimitterent contractus facere, sine quibus vivere non possunt, quam se supponereut curiae temporali. »

Page 1