‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 176 sur 545 · Beaumanoir, LXI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LXI

3. Voyez de» exem[)les dans les P7Ûvilegia curise Remensis (a. 1269), publiés par M. Varin, Archives législatives de la ville de Reims, l^^ partie, Coutumes, p. 6, 7.

4. Paul Fouraier, Les offic^alilés au moyen dge, p. 4 et suiv.

cour Église ou cour de chrétienté. Ces juridictions ecclésiastiques doivent être soig-ueusemeut distinguées d'autres tribunaux que possédaient aussi les évêques, les abbés et autres dignitaires ecclésiastiques. Ces derniers étaient les justices temporelles dépendant des biens ecclésiastiques qui composaient leurs bénéfices; mais, sauf que leurs titulaires étaient des ecclésiastiques, elle ne diHeraient en rien des justices appartenant aux seigneurs séculiers : elles étaient tenues par un bailli ou un prévôt; la procédure qui y était suivie était la procédure des cours féodales; le droit qui était appliqué était la coutume locale; on ne pouvait appeler de leurs sentences que par l'aj pel de faux jugement ou de défaule de droit, et le recours était porlé devant le supérieur féc^dal \ Les cours d'Eglise, au contraire^ tiraient leur autorité de tout autres principes : s'adressant à tous les chrétiens, elles étaient tenues par roiricial; la procédure qui y était suivie était i • édure canonique; le droit qui s'y appliquait était le droit canonique; l'appel de leurs sentences était porlé devant le supérieur ecclésiastique. C'est de ces juridictions qu'il s'agit maintenant de déterminer la compétence^.

L'Église' prétendait d'abord connaître seule^ à l'exclusion des justices séculières, de toutes les poursuites à fins civiles ou répressives intentées contre les membres du clergé, et quel que fut le demandeur. C'est ce que les canonistes appellent le privilcgiiim fori^ ou droit pour le clerc défendeur de revendiquer la juridiction ecclésiastique, et ce que nos anciens auteurs appelaient le privilège de clergie. Il s'était fait recevoir par la coutume, et il couvrait tous les membres du clergé séculier, même ceux qui appartenaient aux ordres mi-

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