‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 177 sur 545 · Beauiiianoir, XI · texte numérisé non relu

Beauiiianoir, XI

2. La sourcd de rensciij.uemeii la plus abonddute c ui" cep iii., ^ .ciiO.-^ des textes canoniques, est le chapitre xi de Beaumanoir, Des couj^s d'Église. Voyez au^si les docameats rassemblés par Friedberg, De finium in 1er Ecclesicun et civtLalem regundovum jùdicio quid medil œvi d > / c! / : v/a tuer in t.

3. Sur ce qui suit, consulter Paul Fouruier, Les officialii ''U >

l'église

neurs, et, d'aulre part, tous les religieux profôs. Le droit canonique n'admettait pas que le membre du clergé pùt y renoncer ; cependant, les clercs inférieurs, au-dessous de l'ordre de sous-diacre, pouvaient le perdre indirectement. Ces clercs avaient conservé le droit de contracter mariage % et, lorsqu'ils avaient usé de cette faculté, ils ne conservaient le privilège de clergie qu'à de certaines conditions*.

Le privilège de clergie, pour les poursuites criminelles intentées contre les clercs et relig-ieux-, était uno règle absolue, qui ne comportait pas d'exceptions, et cela leur assurait, non seulement une procédure plus raisonnable et des jug'es plus bienveillants, mais encore une répression plus douce. Tandis que devant la justice séculière, les peines étaient afflictives et cruelles, les peines du droit canonique étaient d'un tout autre cap^ctère. L'Eglise repoussait toules celles qui enîFaînaient reff^usion du sang', et la plus afiïicLiv qu'elle prononçât était ] ngue prison. Cependant, dans des cas trèsrares, prévus par \r. janons, la juridiction ecclésiastique, trouvant sa pénalité insuffisante, dégradait le clerc coupable et le livrait alors, dépouillé du privilegium fori^ au juge séculier, qui lui inûi- ^ g-eait les peines de droit commun. On avait même douté que le pouvoir séculier eût le droit d'arrêter le clerc pris en flagrant délit""; cependant, cela avait été admis, à condition qu'il fut immédiatement rendu à la cour d'Eglise Une autre question très importante était aussi agitée. Si un accusé se prétendait clerc, et que ce caractère lui fut contesté, qui devait connaître de sa qualité? Ce fut la juridiction ecclésiastique qui se prétondit seule compétente, et même elle fit admettre qua>^ l'accusé devait alors lui être rendu immédiatement s^il Pi^^ \ tait les marques extérieures de Tétat clérical^ par exemple la tonsure^; et, en fait, lorsqu'elle obtenait celte restitu-*

1. Esmeia, Le niariaye en droit canonique^ t. II, p. 297 eL saiv.

2. G. I, YI^, Dr^ c/er. cong., III, 2. Il fcillait qu'ils portassent Thabit ecclésiastiqu t clericalUer ; il faliail a uâsi qu'ils u'eussent contracté luarioge 4.1 uas^ ulc fois et pas avec une veuve, cu7n imica et virgine. \

3. Libelliez dorniui Derti andl (xiv^ siècle), art. XLV (Durand de Maiiiane, op. cU.y m, p. iOi;.

4. Beaunuiii' iO et suiv. — Panormitanus (xv^ siècle), sur le c. x, ^ De judic, 11,1.

o. Beaunianoir, XI, 45; c. xii, De sent. exco^. il.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

tion, elle jugeait le procès quant au fond. Il en résulta ce fait attesté par des textes nombreux : souvent les malfaiteurs se faisaient tonsurer, pour profiter de la juridiction ecclésiastique, quand ils étaient poursuivis. Au xiv« siècle, la justice séculière en France commença à se montrer de moins facile composition : elle prit le droit d'examiner si les signes extérieurs, d'où l'accusé prétendait tirer sa qualité de clerc, n'étaient pas manifestement trompeurs^ s'il n'y avait pas là un subterfuge trop grossier*. Au civil, le privilège de clergie n'était pas absolu. Le clerc, poursuivi à raison^d'une dette ou d'une question de propriété mobilière, pouvait bien revendiquer la cour d'Eglise^; mais il n'en était plus ainsi quand il était actionné à raison d'une tenure féoclale"". Ici l'intérêt féodal l'avait emporté; c'était la justice féodale qui était toujours et seule compétente, et le droit canonique luimême avait admis cette règle*, ,

Lorsque s'appliquait le privilège de clergie, la compétence de la juridiction ecclésiastique était fondée sur la qualité du défendeur ; c'étaitce qu'on appelle une compétence ratione personœ. Elle possédait aussi une compétence de la même nature à l'égard d'autres personnes : les principales étaient les miserabiles personœ^ c'est-à-dire les veuves et les orphelins, et les croisés. Mais ici la compétence n'existait qu'en matière civile et elle n'excluait point la compétence concurrente des juridictions séculières^.

L'Église avait d'autre part très largement étendu sa compétence sur les laïcs; elle n'exerçait pas seulement sur eux une juridiction disciplinaire ou arbitrale, comme aux époques précédentes; souvent elle était l'autorité j udiciaire qui tranchait souverainement leurs procès civils ou criminels. Sa compétence se fondait alors sur la nature du débat ou de l'objet en litige. Elle existait i^atioiie materiœ.l^e procédé par lequel elle avait été créée ou développée était des plus simples.

1. Esmein, Ilistoi?^e de la procédui^e c?Hminelle en France^ p. 18 et suiv.

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