‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 178 sur 545 · Beaumanoir, XI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XI

3. Beaumanoir, XI, 7 : « Excepté les héritages qu'ils tiennent de fief lai ou à cens ou à rente de seigneurs; car quiconques tiegue tex héritages le juridictions en appartient as segneurs de qui li héritages est tenus. » Cf. XI, 35.

4. C. Yi, X, De foro compet.^ Uj 2; c. xiii, X, De jud., II, 1.

5. Beaumanoir, XI, 8, 9; c. xf, xv, X, De foro coynpef,, U, 2.

l'église

Dès que le débat touchait à une question d'ordre religieux, rÉglise prétendait intervenir, comme ayant seule la g-arde des principes de la relig-ion, et nous savons que ces interventions dans la monarchie franque avaientétc plus d'une fois sollicitées par le pouvoir royal. S'étant ainsi saisie de la question relii^^ieuse, elle connaissait, par voie de conséquence, des questions temporelles qui y étaient connexes ; et souvent la cause de cette immixtion était bien peu sérieuse et la connexité bien lâche. Tantôt, d'ailleurs, la compétence ecclésiastique excluait celle de la juridiction séculière; tantôt elle était seulement con- <^urrente; les deux juridictions étaient alors également compétentes et pouvaient être valablement saisies, Tune ou l'autre.

L'Eglise, en premier lieu, connaissait seule de toutes les questions qui touchaient aux sacrements et aux articles de foî^. C'est par là qu'elle avait acquis, dans le cours du x"" siècle, compétence exclusive quant aux causes matrimoniales, le mariage ayant été reconnu par elle comme un sacrement^. Logiquement cela n'aurait dù comprendre que les actions portant sur l'existence^ la validité ou la nullité du mariage; car elles seules mettaient en jeu l'existence du sacrement; mais par voie de conséquence, elle avait peu à peu élargi le cercle de sa compétence en cette matière. Elle connaissait des fiançailles, parce qu'elles étaient la préparation naturelle du mariage et entraînaient même l'obligation de le contracter ; elle connaissait des effets du mariage quant aux personnes des époux et quant à leur séparation possible, car il s'agissait de devoirs dérivant du sacrement. Elle connaissait enfin des questions de légitimité, parce que la naisssance en légitime mariage est une des conditions essentielles de la filiation légitime, et des rapports des époux quant aux biens, parce que l'accessoire doit suivre le principal. En France, d'ailleurs, la justice séculière retenait la connaissance de la question de légitimité, <juand elle était incidente à une succession féodale^, et les

1. Bertrand!, De origine jurls die tionum dans le Traclatus tractatuum^ t. HT, 1, p. 30: u De se et jure suo (jurisdictio ecclesiastica) extenditur ad cognoscendum et judicauduQi... de ilLis quae sunt contra fidei articules et sacramenta iu quibus principaliter fundatur religio christiana. » — Beaumanoir, XI, 28.

2. Esmein, Le mariage en droit canonique^ 1, p. 25 et suiv., 73 et suiv.

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