Luchaire, Les communes françaises, p. 264 et suiv
i.A SOCIÉTÉ FÉODALE
sécurité, s'adressèrent au roi et lui demandèrent sa confirmalion et sa garantie*. A la fin du xiii*' siècle, cela aboutit à une théorie précise et générale : l'assentiment du roi était toujours nécessaire pour créer une ville libre, c'est-à-dire une nouvelle personnalité politique. C'est ce que déclare Beaumanoir pour les communes^, et, au xiv*" siècle, la même règle est énoncée pour les villes de consulat^. Cela était d'ailleurs logique, étant donnée l'extension qu'avaient reçue les principes féodaux au profit de la royauté, pour l'affranchissement des serfs, le droit de francs fiefs et l'amortissement. Le seigneur, en accordant les franchises, renonçait à certains droits de sa seigneurie et, par suite, diminuait la valeur de son fief. Après ces considérations générales, examinons successivement comment ont été établies les franchises municipales, quelles en ont été la consistance et les formes principales.
J'ai indiqué quelle avait été la cause générale et profonde qui amena l'émancipation des villes; mais il y eut aussi d'autres causes, plus précises et plus proches, qui en furent l'occasion et le moyen. Il est certain que des institutions antérieures servirent de point d'appui à la population urbaine; ce ne furent pas partout les mêmes, mais il y a lieu d^'examiner successivement ici les principales, qui ont été signalées comme ayant eu une influence sérieuse.
1° On a plus d'une fois prétendu établir entre le régime municipal romain et certaines municipalités du moyen âge