‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 185 sur 545 · Luchaire, Les communes françaises^ p. 270 et suiv · texte numérisé non relu

Luchaire, Les communes françaises^ p. 270 et suiv

2. Beaumanoir, L, 2 : « De novel nus ne pot fere vile de commune saus l'assentment du roy, fors que li roys. »

3. Appendice à la Pratique de J.-P. de Ferrariîs, tirée de la Praxis de Pierre Jacobi, édit. 1616, tit. XXXIV, n^ 11: « Sed an baro per se poterit coucedere €onsulatum in terra sua? Dico quod adconsulatum pertlnet licita congregatio populi, pro consulibus creandis et pro pluribus aliis. Item ad consulatum pertinet jus publicandi aliquas res, pro mûris faciendis et ad theatra et ad stadia designanda, quse sunt in dispositione solius priucipis vel senatus. Cum ergo baro non possit illa conredere, ergo nec consulatum. » D'ailleurs, Fauteur a dit précédemment, n° 10 : « Sed an rex poterit de jure concedere consulatum in terra baronîs, non consentiente barone ? Et dico quod non^ etiam si illa terra teneatur in feudum a rege. »

LES VILLES

un rapport de filiation^ : le premier, quoique très affaibli, se serait perpétué jusqu'au moment oii il aurait eu, dans des circonstances favorables, une renaissance et subi une transformation Mais, comme nous l'avons dit précédemment % tout porte à croire que les derniers vestiges des institutions municipales romaines disparaissent en Gaule sous la dynastie carolin- 'gienne. On n'a encore établi d'une façon précise celte filiation pour aucune cité de la France au moyen âg-e*. Tout ce qu'on peut admettre, c'est que, dans certaines grandes villes, la tradition populaire, souvent si persistante etsi vivace, conserva, en l'exaltant, le souvenir d'un passé de liberté municipale, et fournit ainsi un élément de rénovation.

\^ 2'' Nous avons étudié précédemment l'institution carolingienne des scabini\ nous savons que c'était un collège permanent d'assesseurs judiciaires, chargés de dire le droit, et choisis par le comte parmi les notables. Dans les campagnes, cette institution disparut en général, et nous savons que la composition des cours féodales ne la comprenait pas en principe. Mais, dans les villes, surtout dans la région du nord et de Test^ elle se maintint au contraire assez généralement^ et fournit souvent Jabase même des institutions municipales. La transformation consista en deux choses : l*' rendre électifs les scabiiii^ qui, auparavant, étaient choisis parle seigneur, et en faire ainsi les véritables représentants de la population ; 2^ leur conférer, à côté de leurs fonctions j udiciaires, des attributions administratives, c'est-à-dire la libre administration de la cité. Que cette transformation se soit accomplie, il y en a des preuves multiples. C'est d'abord le nom d'échevins ou scabinr, que porte dans bien des villes le principal groupe de magistrats municipaux. Dans certains lieux, nous voyons nettement le collège des échevins se diviser en deux, dont l'un garde les fonctions exclusivement judiciaires, l'autre prenant des attributions administratives^. Parfois, bien qu'ils exercent

1. Voyez surtout Raynouard, Histoire du droit municipal en France^ 1. Ml et IV.

Page 1