‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 186 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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3. Cf. Luchaire, Institutions monarchiques, t. H (K^ édit.), p. Jo2 et suiv. — Flach, Les origines de V ancienne France, H, p. 227-237.

4. Wauters, Les libertés communales^ p. 604. Cela est vrai surtout pour les villes de la Flandre, du Hainaut et du Brabaiit ; Hegel, Stcidte und Gilden^ TJ,

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

les deux ordres d'attributions, leur rôle judiciaire est de beaucoup le plus important *. Parfois enfin^ ils partagent, suivant certaines règles, le jugement des procès avec une catégorie de magistrats municipaux d'origine différente : \es jnrati ou vere jiirati^ . Cela montre que souvent le scabinat, datant de Tépoque carolingienne, a exercé une influence considérable dans le développement de la liberté municipale, que tantôt il est devenu le principal représentant de la cité pour son libre gouvernement, tantôt l'un de ses organes, en concours avec d'autres \

3"" Des corps d'une autre nature ont joué, dans cette évolution, un rôle presque toujours important, parfois prépondérant. Ce sont les corporations d'artisans, et surtout celles de marchands, et les associations spontanément formées entre les habitants. Les corps de marchands, que nous avons si-

p. 115-231. Voici comrr.ent il résume révolution, p. 227: « Aussi bien dans les villes de Flandre que dans celles du Brabant le gouvernement des échevins existait de haute antiquité et Téchevinat était à vie ; le comte nommait les échevins. Un changement s'opéra parle renouvellement annuel des échevins, qui s'introduisit à Arras en 1194, puis à Ypres en 1209, et devint ensuite le droit commun. La libre élection des échevins fat aussi accordée ensuite au collège des échevins ou aux bourgeois, la confirmation en étant seule réservée au seigneur. » — Cf. Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dînant au moyeyi âge^ p. 18 et suiv.

1. Prost, Vordonnance des majours de Melz^ daas la Nouvelle Revue hislorique de droit, 1878, p. 189 et suiv., 283 et suiv.

2. Wauters, Les libertés communales^ t. II, Preuves, p. 18, 172; — Hegel, Stcldte und Gilden^ H, p. 227 (villes de Flandre et du Brabant) : « Le prévôt ou bailli du comte était le juge et avait le pou voir exécutif ; les échevins, qui étaient les jugeurs au tribunal, avaient aussi Tadministration de la ville. Bientôt Taccroissement des alîaires conduisit à un partage, soit que les échevins se divisassent en deux collèges qui présidaient alternativement Tun à la justice, Vautre à Tadministration ; soit que, comme c'est le droit commun au xiii® siècle, des jurés ou conseillers (y^^?"a^^, consiliarii) fussent associés aux échevins dans Tadministration. Ceux-là, toujours^ en nombre restreint, étaient pris également^parmi les grands^bourgeois, et par conséquent ne peuvent être considérés comme les représentants spéciaux du reste de la commune. » — Pirenne, op. cit., p. 21 : « Dans les villcï^ flamandes, la bourgeoisie intervint de bonne heure dans la nomination des échevins, qui prirent ainsi le caractère d'une magistrature communale. Sur les bords de la Meuse il n'en a jamais été de même. Ici justice seigneuriale et échevinage ont toujours eu une signification identique. L'autonomie urbaine n'a pas, comme en Flandre, trouvé son expression dans les échevins, mais dans les jurés. »

3. AVauters, Les libert(^s communales, p. 604 et suiv. ; — Bonvalot, Le tiers état d après la loi de Beaiimont^ p. 48, \22\ — Luchairo, T. ^^s communes, p. 173 et suiv.

LES VILLES

gnalés dans radministration romaine % ne disparurent point avec la chute de l'empire d'Occident : ils subsistèrent, au contraire, sans doute plus libres qu'autrefois, et maintenus par rintérêt commun de leurs membres^. Quoique imposés, rançonnés par l'autorité seig-neuriale, ils purent vivre et parfois prospérer, et prirent presque partout une forme d'association libre introduite par la coutume g*ermanique, et qu'on appelle la gilde^ . Il y avait là un instrument puissant pour la défense des intérêts corporatifs^ qui, d'ordinaire, coïncidaientavec ceux de la cité elle-même- Dans une certaine mesure, les associalions d'artisans, qui s'étaient maintenues ou organisées de la même manière, agirent dans le même sens. Ce furent les agents les plus actifs pour la conquête des franchises municipales, et souvent même ils les conquirent en quelque sorte pour leur propre compte, devenant seuls, dans l'organisation établie, les représentants de la ville. Pour certains pays, l'Angleterre, par exemple, on a été jusqu'à soutenir qu'ail y avait toujours identité à l'origine entre la gilde des marchands et le

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