Voyez Ilegol, Stuxlte unci Gildni, II, p. 86 et suiv
LES VILLES
liibent les capilulaires caroiing-iens sous le nom de geldoniœ et conjurationes^ . Au moyen Age, dès la seconde moitié du xi^^ siècle^ elles se muIliplienL ; nous les retrouverons un peu plus loin en parlant des communes j urées. On sent vraiment qu'elles constituent lapins grande force de résistance qui resté aux populations agglomérées contre les pouvoirs féodaux. Aussi ceux-ci et TEglise cherchent-ils à les étouffer. Prohibées, nous l'avons dit, aux vni® et ix*^ siècles, elles le sont encore aux xii"", xui^ et xiv'^ ^. Voilà les principaux précédents qui ont préparé l'émancipation des villes ^ : voyons comment elle s'est accomplie.
1. Waitz, Deutsc/ie Verfass.^ IV, p. 434 et suiv. Il y a là les deux traits caractéristiques de l'association politique : la cotisation {getdonia) et le serment (conjuratio . M. Hegel voit dans les co?ijuralio/ies que prohibent les capitulaires Ctirolingieos et les rèj^'Ienients canoniques contemporains de véritables *,nldes (t. I, p. l-il). Il refuse, au contraire, de reconnaître ce caractère aux associations jurées pour la défense mutuelle et le respect de la paix-, qui se produisent au moyen âge et dont souvent sont sorties les communes jurées. Même là où Taualogie est pressante, comme pour la Lex aii^icitiœ d'Aire (L II, p. 166-170), il écarte l'idée de gilde. parce qu'il manque deux des traits qui caractérisent essentiellement cette dernière : la confrérie religieuse et le conviviurn. Ces conji raliones politiques me paraissent cependant constituer une application dérivée de la gilde. Elles en retiennent un trait essentiel, le devoir de mutuelle assistance, et un autre caractère important, le lien du serment. Si elles ne reproduisent pas les autres traits, c'est qu'ils ne s'adaptaient pas au milieu nouveau et élargi dans lequel elles se formaient. Tous les habitants d'aune ville ne pouvaient pas se réunir en banquet, comme les membres d'une confrérie. Cf. Flach, Les orif/ines, II, p. 376, note 1.
2. Concile provincial de Rouen, janvier 1189, c. 25, visant probablement d'une façon spéciale la commune de Rouen (Ilegel, t. II, p. 14 ; cf. jj. 503); — En janvier 1231, sentence des princes de l'Empire rendue à Worms, sur la demande de l'évéque de Liège et abolissant les comniuniones^ consLitutiones^ confœderailones seu conjiirationes alir^ua^ qu jcamy ue nomine ce)iseanLur (Pirenne, op. cit., p. 29). — ; Enfin les Goutunies générales données par Simon de Montiort, /oc. cit.^ p. 224 : u Nulli baroaes, milites, bur^enses sive rurales audeant aliquo modo se colligare, mediante fidj ciut sacremento, aut conjurationem aliquam facere, etiam sub pr^etextu contVatrice, nisi de assensu et voiuntatc domini. Quod si aliqui fuerint comprobati taliter conju:'assê contra dominum^ tam ipsi quam res eoruni (erunt) in manu et voluntate domini. Si vero conjurati fuerint, licet non contra, tanlum in aliorum damnum, si inde fuerint convicti aut confessi, dabuat siuguli decem libras si fuerint barones, si simplices milites centum solidos, si burgenses sexaglnta solidos, si rurales viginti solidos. Excipiuntur auteni ab bujusmodi pœua negotiatores aut peregrini qui sibi jurant pro societate sua servanda. »
3. Récemment des travaux remarquables, se rapportant à l'Allemagne, ont attribué, dans ce pays, aux marcbés et à la protection des marchés une influence X3répondérante dans le développement du droit municipal. Voyez, en particu-
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
Les franchises des villes n^'onl pas été toutes acquises de la même manière. Gomme elles entraînaient pour le seigneur une perte pécuniaire, elles ont été rarement concédées par lui spontanément ou gratuitement. Souvent, c'est une insurrection triomphante qui les aobtenues. Parfois aussi, elles ont été achetées au soigneur par les habitants; c'est ainsi qu'on voit des municipalités prendre à bail du roi ou du seigneur la prévôté de la ville pour une somme déterminée. Par cette opéralion, qui normalement constituait un bail perpétuel, la cité acquérait le droit d'exercer sur elle-même, par ses représentants élus, et à son profit, les droits de justice et d'administration qui, jusqiie-là, appartenaient au prévôt. Cette combinaison, très fréquente en Angleterre^ se produisit aussi parfois en France *. Enfin, il arriva qualquefois que les seigneurs, bien avisés et par bonne politique, accordèrent à leurs villes, spontanément et sans les faire payer, des privilèges et des franchises : c'était alors dans l'espoir que, la prospérité de la ville augmentant avec sa liberté, les droits pécuniaires qui leur restaient dus seraient plus productifs et leur fourniraient une compensation suffisante. C'est ce qui se produisit surtout pour les villes de fondation nouvelle, où les seigneurs désiraient attirer de nombreux immigrants, et qui prirent, dans le nord et dans le centre, le nom de villes neuves^ et, dans le midi, celui de bastides ^.
lier, Sohm, Die Entstehung des deutscheii SêddtewesenSy 1890. En France, les marchés soat égalemeut, par la force même des choses, un des éléments importants de la vie urbaine, et les chartes des villes ont souvent des dispositions qui s'y rapportent. Mais on ne saurait voir là, chez nous, Tune des causes de Taffranchissement municipal. Cf. Fkich, Les origines de Vancieiine France, II, p. 223.
1. Voyez Touvrage classique de Madox : Firma burgiy or an hisLorical essay concerntnq cities, 1726.
2. Charte de Philippe-Auguste (1201-1202) au profit de la commune de Mantes ; charte du même au profit de la commune de Chaumont (1205), dans Giry, Documents, p. 48, 49.
3. E. Meuault, Les villes neuves^ leur origine et leur influence dans le mouvement communal, 1868 ; — Curie-Seimbres, Essai sur les villes fondées dans le sud-ouest de la France sous le nom générique de bastides^ 18S0 ; — Flach, Les orifjines de V ancienne Francey II, p. 161-203.
LES VILLES
Juridiquement, les franchises furent aussi sanctionnées de diverses manières. Le plus souvent, ce fut un titre formel, une charte, qui les constata et les garantit. C'était un titre capital et précieux, dont l'interprétation se faisait d'après des, règles précises ^ C'est surtout par ces chartes que nous coimaissons \q droit municipal du moyen âge; d'ailleurs, elles ne contiennent point d'ordinaire toutes les règles de l'organisation' municipale ; elles laissent dans Fombre^ le plus souvent, un grand nombre de détails. Ce qu'elles enregistrent au contraire avec la plus grande précision^ ce sont les droits fiscaux et judiciaires auxquels le seigneur renonce au profit de la ville et ceux qu'il conserve pour lui ^. A côté des chartes, nous avons, pour certaines villes, de véritables coulumiers municipaux, c'est-àdire des recueils rédigés par des particuliers, et plus riches ou détails ^ . Enfin, Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisîs^ a consacré un chapitre aux bonnes villes, c'est-à-dire aux villes privilégiées, et c'est à proprement parler la seule exposition théorique et d'ensemble que le moyen âge français nous ait transmise sur celte matière
Parfois les franchises municipales ont existé pendant assez longtemps sans être consacrées par une charte : elles étaient alors simplement déterminées et sanctionnées par la coutume . Ou peut même constater que souvent les chartes supposent un état antérieur du droit municipal, sans doute assez rudimentaire, dont elles sont le développement ^.
1. Beaumanoir, L, 1; — Lettrés de Louis VÎI à la ville de Beauvais (1151), Qy^d,, XI, p. 198; — Arrêt des Grau'is Jours de Troyes, dans Brussel, Usage des fiefs, II, p. 27.
2. On trouve les chartes des villes éparses dans les recueils vi'anciennes lois françaises ou dans les monographies consacrées à l'histoire des différentes villes. Un grand nombre sont insérées au tome XI de la collection des Ordonnances. Des types choisis se trouvent dans Giry, Documents .
3. Par exemple, Roisin, Franchises^ lois et coutumes de la ville de Lille xiii^ siècle et sniv.), édit. Bru n-Lavainne, Lille, 1842.
4. Coutumes de Beauvoisis, ch. l. Ce chapitre et les autres passages du livre de Beaumanoir qui se rapportent au droit municipal ont été réédités d'après un manuscrit important par M. Giry, Documents.^ p. 113 et suiv.
o. Voyez spécialement pour la ville de Rouen, Hegel, Stddfe und Gilden^ IK p. 1:5, 14.
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
Ce qui caractérise le droit municipal du moyen âge, c'est la particularité et la diversité. Chaque ville acquiert isolément ses privilèges et reçoit son organisation particulière : dans Tensemble du plat paijs^ qui reste soumis aux rigueurs du régime féodal, ce sont autant d'îlots qui émergent et dont chacun a sa physionomie propre,
La diversité n'existe pas que dans la forme, elle existe aussi et surtout dans le fond. Les franchises accordées aux diverses villes n'ont pas en effet la même consistance et la même étendue : elles contiennent des doses de liberté très variables. On peut cependant dégager, dans leurs traits généraux, deux types qui représentent, l'un le minimum et l'autre le maximum des franchises municipales.
Les villes qui obtinrent le moins, ne conquirent guère que ce qu'on peut appeler la liberté civile. Elles obtinrent une condition favorable pour leurs habitants roturiers et serfs, au point de vue du droit fiscal, pénal et privé. Le servage elles tailles arbitraires furent abolis ; la charte contint une fixation précise des droits pécuniaires et taxes qui restaient dus au seigneur; la personne des citoyens fut garantie contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires, leurs biens contre les réquisitions et les amendes arbitraires. Enfin^ ces villes eîirent le droit de posséder et d'acquérir des biens et d'en utiliser les revenus
Les villes qui obtinrent le plus, outre les droits et avantages que je viens d'énumérer, acquirent véritablement la liberté et l'autonomie politiques. Yoici, en effet, les principaux droits qui leur furent reconnus.
i"" Le droit de justice^ par lequel dans la société féodale se manifestait principalement la [puissance publique. Les villes qui l'avaient obtenu revendiquaient les poursuites dirigées contre leurs bourgeois, et, comme cette justice s'exerçait par les officiers municipaux, le bourgeois acquérait par là un privi-