Hegel, SUldie imd^Gilden, H, p
LES VILLES
lège semblable à celui que réclamait Thomme de fief, dans le jugement par les pairs. Mais il ne faudrait pas croire que ce droit de justice ait été généralement complet, entraînant la •compétence à tous égards. Les seigneurs, même à Tég^ard des villes largement privilégiées, se réservèrent souvent deux choses : i » la justice féodale, c'est-à-dire la connaissance des tenures qui relevaient d'eux, alors mènie qu'elles étaient aux mains des bourgeois * ; 2*^ les cas criminels les plus graves, ceux qui entraînaient la confiscation ^ D'autre part^ les juridictions municipales n'eurent pas toujours la même origine; elles se fondèrent, au contraire, sur des précédents et des principes dilïerents.
Les unes, celles dont généralement la compétence fut la plus étendue, sortirent de l'ancienne administration de lajustice avec l'intervention des scabini. Les échevins avaient jadis administré dans la ville la justice au nom du seigneur qui les nommait ; devenus les représentants de^la cité, ils continuèrent à l'administrer, sous la présidence d'un officier municipal, et au nom de la cité, sauf le respect des droits réservés au seig neur
Dans les communes jurées, la justice municipale eut souvent un autre fondement. Les communes, comme on le verra bientôt, eurent pour origine des associations conclues entre les habitants d'une ville, sous la foi du serment, pour mainte-
1. Par exemple, charte de Villeacuve-le-Roi (Louis VU, 1175), Ovd.^ XT, 227, iu t. 3 : « Si de eensu suo forisfecerint homiiies nostri Ville Nove militibus vel <le venditionibus, ia curia milituin se super hoc j usticiabunt. » Cf. charte dti Laon (Louis VI), art. 33. — Établissements de Rouen (Giry, t. H), art. 24 : « Si quls requisierit curiam suaiu de terra, concedetur ei. » Décision de Philippe- Auguste de 1190 concernaut la coiiiniuue de Noyon (Delisle, Catalogue des actes de Ptiillppe- Auguste^ App., p. 499: « Siepiscopus habuerit queriuioaiam adversus commuoiam vel aliquos vel aliquem de comuiunia^ liberi homiBes ^piscopi judicium facient. »
2. Flaumiermoiit, Histoire des institutions municipales de Sentis^ p. 16 : « Lorsque Philippe- Auguste coulirma eu 1202 la charte octroyée en 1173 par le roi son père, il donna à la commune toute la justice qu'il avait à Seulis à Texception de trois cas, « eo excepto quod uobis refeioemus niultrum, raptum et homicidiura. » — É tablissemenfs de Rouen,, art. Il (Giry, 11^ p. 1^).
3. C'est ce qu'on trouve dans les vilbîs où les échevins apparaissent dès le début comme exerçant seuls la justice et à toi*& égards. Voyez, par exemple, la confirmation de^^ privilèges d'Arras (vers 118/)) d^ns Wauters, Preuves, p. 32. — Prost, L'ordonnance des maJ>oi<rj de Melz^
nir la paix au dedans et faire cesser les violences intestines et pour repousser les violences du dehors. Il en résulta tout naturellement qu'elles exercèrent d'emblée sur leurs membres une juridiction disciplinaire * des plus énergiques, comme toutes les associations politiques qui veulent se suffire à elles-mêmes. Ces. pénalités disciplinaires, prononcées par Tassociation ou par ses représentants élus, existaient déjà, on peut en saisir la trace, lorsque la société n'était encore qu'une confrérie, et ne s'était pas encore fait reconnaître comme pouvoir municipal ^ ; après cette reconnaissance, elles continuent à être appliquées, désormais comme l'expression du droit public, et souvent^ dans une large mesure, cette juridiction écarta complètement la justice du seigneur^. Parfois elles présentent une forme caractéristique : c'est l'expulsion du bourgeois coupable et récalcitrant, qui est rejeté de la commune, ou la destruction de sa maison. Cette justice, dans les communes, paraît avoir été administrée d'abord par des représentants spéciaux de la commune appelés jurés ou voir-jurés [jtirati, vere jurati), que Ton voit dans certaines ciiartes anciennes exercer une juridiction distincte de celle des éclievins,. ces derniers représentant encore la justice seigneuriale*. On conçoit aussi que cette justice disciplinaire de la commune pouvait intervenir même à Toccasion des crimes gravées, dont le seigneur s'était réservé la connaissance : les deux juridictions statuaient alors successivement, chacune à son point de vue