Cf. Luchaire, Les communes, p
2. Voyez les curieuses charte et ordenanches de la Frarie de la h ille des draps de Valenciennes (vers 1070), daus Wauters, Preuves, p. 255 et suiv., et dans Gaffiaux, Mémoire sur la charte de I t Fratrie de la halle basse de ValeiicicJines^ daus les Mémoires de la Société des Antiquaires de France^ t. XXXVUI (1877). Sur cette ckarité : Uegel, Stctdte und Gilden, II, p. 148 et suiv. ; Flach, Les origines de V ancienne France^ II, p. 380 et suiv.
3. M. Hegel a très bien montré ce caractère propre aux juridictions des communes ; il appelle cette juridiction, justice de paix, justice extraordinaire,^ justice privée, justice subsidiaire ; tome H, p. 44, 48 (Rouen) ; 57 (Amiens) ; 02 (Beauvais); 143 (Valenciennes) ; 159 (Saint-Omer) ; 162 (Arras).
4. Charte de franchise de Soirjnies (1142 et 1200) dans Vv^auters, Preuves,^ p. 18 : « Si quis incolarum in causam ducitur, coram miuistro Ecclesiae et villico, vere juratorum judicio causa terminetur. Si vero de rébus extrinsccîs agatur, scabiuorum judicio decidatur. » — Voyez le rôle des jures de la paix, dans la loi de la ville du Quesnoy (vers 1180), dans Wauters, Preuves, p. 36, — Flach, Les origines de Vancze?ine France, p. 378, note 1.
LES VILLES
particulier \ Conformément à son origine, la justice des communes pouvait aussi servir de moyen de défense contre le dehors. Elle citait, en elTet, devant elle Tliomme du dehors qui avait commis un délit contre un bourgeois dans la ville ou dans sa banlieue ; et, s'il ne comparaissait pas, la commune, pour se venger, employait la force, si elle Je pouvait^. C/est sans doute en vertu du même principe que, suivant plusieurs chartes, la justice communale devient compétente môme pour les cas réservés à la justice seigneuriale, si celle-ci n'a pas voulu faire droit au bourgeois^.
Enfin les juridictions municipales se fondèrent aussi sur trois principes dont nous trouvons l'application très nette dans les documents sur le Parloir aux Bourgeois du. vieux Paris. — A. Là où lamunicipalité était représentée par une corporationde marchands privilégiés, celle-ci avait naturellement compétence pour statuer sur les règlements du négoce et sur leur violation — B. En matière civile, les habitants pouvaient, s'ils le voulaient,porter leur litige, par voie d'arbitrage, devant les officiers municipaux, alors même que ceux-ci n'avaient pas la juridiction en cette matière, et nous voyons qu'à Paris ils usaient de cette faculté ^. — C. Parmi leurs biens, les villes avaient souvent des terres sur lesquelles elles avaient concédé des censives, car elles jouaient le rôle de seigneur; et, par appli-
L Établissements de Uouen^ art. 11, p. 18 : « Si juralus cominuniae juratuin suuin occiderit, et fugitivus vel coavictus fueiit, doQius sua prosteriiutur 1^ voilà la juslice de la commune) et ipse reus cum castallis suis tradetur justiciis domini régis, si potuerit teneri (voilà la justice du roi). »
2. Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 16 et suiv.
3. É tablissements de Rouen^ art, 24 : « Si quis reqnisierit curiam suam de terra, concedetur ei, et uisi fecerit rectum clamaati lu duabus quiadeuis, commuaia faciet. » Cf. art. 25. — Charte de Laoa, art. 7 : « Si fur quilii3el iaterceptus fucrit, ad illum, in cujus terra captus fuerit, ut de eo justiciam faciat adducetur; quam si domiaus terrge non fecerit, justicia in furem a juratis perficiatur. » Cf. art. 6. — Lettres de Louis Vil (1151) reconnaissant qu'à Beauvais la justice appartient à l'évêque, non à la commune (Orc?., XI, 198) : « Sed si forte, quod absit, in co remauserit, tuac ipsi cives liceatiam habeaat suis coDcivibus faciendi, quia '^.melius est tune ab eis Heri quam omniao non fieri. »
4. L« livre des Sentences du parloir aux bourgeois (1268-1325), publié par Leroux de' Liacy, lîistoire de V hôtel de ville de Paris, 18 46, p. 104, 105, 107, 119, 120, 126.
5. Le livre des Se?ite?ices du parloir^ aux bourgeois, p. 107, 108.
LA SOGIîStÉ féodale
cation de la justice féodale, la municipalité connaissait alors des procès auxquels donnaient lieu cestenures\
2"" La législation municipale. Ce droit, tout exorbitant qu'il paraisse, était une conséquence du droit de justice, dans les idées du moyen âge. L'idée d^ la législation générale avait disparu ; mais chaque titulaire d'une justice pouvait faire des règlements pour l'administration de sa justice, dans la mesure où celle-ci était compétente
3** Le droit d'imposilion. En même temps que la ville échappait au pouvoir fiscal du seigneur, dans les conditions fixées par la charte, elle acquérait le droit de s'imposer elle-même, d'établir librementpar ses organes des laxes sur les habitants^. Au xvi^ siècle encore ce droit apparaissait comme un attribut naturel des villes municipales, comme un de ceux qui les distinguaient des simples communautés d'habitants ^.
4"" Le droit avoir une force armée. Cette force, composée d'ordinaire des bourgeois eux-mêmes, conduits et commandés par les offîciersmunicipaux, servait à deux fins. D'un côté, les habitants devaient le service militaire au seigneur justicier ou au roi envertu des principes féodaux, et raffranchissement laissa subsister cette obligation, en la limitant et la précisant comme les autres^. D'autre part, la ville libre et privilégiée avait
1. Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 117. \\ faut dire qu'en 1220, Philippe-Auguste accorda expressément aux marchands de l'eau, moyennant ie paiement d'une redevance annuelle, la basse ju^^tice la ju-tice foucière dans la ville. Delisle, Catalogue, n<> 1959 : « Magna justitia la-obis rem«net. Alla auCem parva erit m-ercatorum et laudes et vend^ erunt mercatornai ad usus Parisienses. »
2. 1^'lammermont, institutions muni<^ipal€s de Sentis, p. 14 : « Les magistrats municipaux avaient des attributions législatives très importantes; ils faisaient des bjus ou règlements... 11 semble que ces attributions étaieut très larges et qu'elles comprenaient à peu près toutes les matières susceptibles d'être réglées par la loi. » — Daus le Livre Roisin, on trouve une grande quantité de ces règlements portant sur les matières les plus diverses, par exemple, p. 52, 61, 63, 69. 77, 9d, 110, 169. Parfois le comte de Flandre intervit^nt (p. 63, 77), mais c'est rexception. — Lorsque Ton voulait enlever ce pouvoir à la ville ayant droit de justice, la charte le disait expressément; charte d'Amiens, art. 50 : a Bannum in villa nullus potest facere nisî per regem et episcopum. » — Hegel,^ Stadie U7id Gilden, II, 55 (Saint-Quentin) ; 81 (Beaumont).
3. Fla«j4oermont^ Ue concessu legis et auxilii, p. 43 et suiv. ; — Hegel, Stddte und Gilden, II, p. 55, 64.