‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 19 sur 545 · Kuhn, op. cil, y II, p. 219 et suiv · texte numérisé non relu

Kuhn, op. cil, y II, p. 219 et suiv

Voir plus loin ce qui est dit de la propriété foncière. — Cf. L. 6, C. Th., IX, 27; L. 11, G. Th , IX, 31.

3. L. 6, G J., XII, 1; L. 3, G. J., IV, 63, défendant le commerce aux nohUkn^es aialibiés et honorum hice conspicvi, afin que inier plehelum et vegoliatorem

facilh/s sit emendi vendendique commercium,

4. G. Th., X, 20, De miirllegulls et gyneciarns et monetariis et bastagar'ûs:^ 21, De vestibifs o/cvef is et ain ofis ; 22, De fab7'icevs'tht(s. — Notifia, c. x, éd.

Bœcking.

o. Sur les corps de métiers dans l'empire romain, voyez si^écialement Kuhn, op. cit., \l, p. "75 et ?uiv. — Liebenam, Ziii- Geschichie und Organisation des roynischen Vereinsvesens^ 1890, p. 41 et suiv. — Bernhard Matthias, Ge-

V , y ; hit> f/nd Organisu 1 iinf dcr y ilniischeyi Z fi a?? gsrrrbande, ï{osio:'\^, 1S*M.

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

s'agissait de professions qui étaient considérées concinie absolument indispensables pour assurer la vie des cités : les bâteliers ou marins {luiviciilarii)^ qui apportaient les céréales par mer et par la voie des ileiives, les boulangers stores)^ les marchands ou conducteurs de troupeaux, qui fournissaient la viande nécessaire à l'alimenlation. Pour ceux-là, on considéra leur profession comme un véritable service public, et, par suite, on commença par exempter ceux qui s'y consacraient des mimera ou charges imposées aux autres citoyens; puis, on en arriva à les attacher plus ou moins étroitement à leur métier, comme le curiale était attaché à la curie, et à rendre la profession obligatoirement héréditaire - . Nous en avons la preuve pour la ville de Rome^, et les mêmes règles durent s'établir aussi dans les provinces.

3° Pour les autres métiers, ils furent également réglementés dans les villes, en ce sens que tous ceux de quelque importance furent successivement organisés en coller/ia ou C^£P2;^ rations ^> dont les memè^'es étaient exem^Ttes^des munera^ comrne remplissant un service public, é?^qui étaient soumis à la surveillance et à la juridiction de fonctionnaires impériaux*. Mais bien que l'intention de l'administration impériale fût de les attacher par là à leur profession, et qu'il lui parût chose naturelle et normale que le Ris suivît la profession du père % il ne semble pas que la loi ait introduit le service forcé et l'hérédité obligatoire^.

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