Voyez spécialement, Matthias, op. clt.^ p. 30 et suiv
2. G. Th., XIV, 3 et suiv. ; L. o, § 3 et suiv., D., L. 6 ; C. J., XI, 2, De navlculariis] — Symmaque, Epist. X, 34.
3. Dans les grandes villes, à Rome par exemple, l'origine de ces coilegia remontait à la plus haute antiquité.
4. L. 5, §12;L. 6, Dig., L. 6 ; — Scriptores rei Aurjuslae^ Alex. Sev., c. xxxui. — Cf. Liebenam, op. cit., p. 49 et suiv.; — Matthias, op. cit.^ p. 35 et suiv.
o. L. 2, G. Th., XIU, 4 (loi de Constantin de 337) : « Artifices artium... per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare prœcipimus,.. quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suas filios e?^i/di?'e. »
6. On pourrait, en sens contraire, objecter les textes nombreux qui déclarent les collegiati ou corporaLi des villes attachés à leur collegiitm o\x corpus^ si bien qu'on les y ramène de force s'ils l'abandonnent. Voyez spécialement le titre De collegiatis^ G. Th., XIV, 7, avec le paratitle de Godefroy, et la Loi 1, G. Th., XII, 19. Mais il est fort probable que les corps dont il s'agit là ne sont point les corporaions d'artisans. Ge sont des corps recrutés parmi les plébéiens de la ville, pour satisfaire à certains services municipaux indispen-
LES ORIGINES
4<> Les marchands {ripjj^o^^ dans chaque cilé, formaienfc
aussi une corporation soumise au contrôle et à Tautorité de l'administration ^ impériale.
B. — La population agricole était moins libre encore que lapopulation ouvrière. Elle se composait presque entièrement de colons et d'jgsclaves. Le col^p est un homme libre : à làr différence de Tesclave, il a la personnalité juridique ; il a donc une f2:mine légitime et un patrimoine propre. Mais il a perdula liberté de changer de résidence ou de profession. 11 est attaché à perpétuelle demeure, et sa race après lui, au domaine d'un propriétaire foncier : agriculteur forcé, il cultive à son profit une parcelle de ce domaine, moyennant une redevance fixée par la coutume des lieux et qu'il paie au propriétaire.
Le colonat romain est ainsi une nouvelle application du système des classes ; il complète logiquement l'organisation que j'ai décrite jusqu'ici. 11 ne faudrait pas croire, cependant^ qu'il ait été créé de toutes pièces, à un jour donné, par la législation impériale. Il n'apparaît nettement dans les lois qu'^à partir de Qtjnstantin ; mais les constitutions de cet .empereur le supposent déjà existant et ne font qu'en préciser la condition^. Il a été établi d'abord par la coutume, et diverses influences, ont contribué à ce résultat^. Cette attache du cultivateur au sol avait apparu déjà dans certains pays avant qiin+^ussent cTevenus provinces de l'empire. Il en était ainsi en Egypte depuis des siècles^, et ce régime se conserva sous l'Empire et put servir de modèle et d'exemple. Une autre pratique put aussi constituer
sables, par exemple celui des pompiers en cas d'incendie, celai des croquemorts et celui des bains publics. A ce titre, ils étaient attachés au collegiuni^ comme le curiale à la curie. Telle est l'opiaion de Godefroy, et ausri celle de Kuhn, op. cit., U, p. 79. Il est vrai que, sans doute, ces corporations s'étaient recrutées d'abord parmi les artisans : pour les pompiers, cela paraît certain (Pline, Eplst. X, 42); mais il dut cesser d'en être ainsi lorsque les cié^lifiées eurent été exemptés des mnnera ; dans tous les cas, les deux sortes d'associations étaient distinctes.
1. Code de Justinien, ÏV, 63, De coinineiciis et me/r^f f"r'(h//.<i\ — Karlowa, Rom. Rechtsgeschichte^ 1, p. 913.