Chopin, De clomanio regni Francise, 1. I, tit. VU
T.A RECONSTITUTION DE l'UNITÉ NATIONALE
de TEmpire avait été le plus souvent simplement nominale; elle ne se réveillait qu'à de certains moments, parfois sous rinfluence de la papauté ^ La royauté française devait réussir à écarter ces obstacles, et c'est ainsi que^ par des modes et des procédés divers, furent réunis au domaine la ville de Lyon, le Daupliiné, la Franche-Comté et le comté de Provence ^.
Les principes féodaux furent aussi un obstacle pour la pleine consolidalion des conquêtes postérieures effectuées à la fin du xvje siècle et au cours du xvii® siècle, dans les Trois-Évôchés et en Alsace. Là, en effet, étaient des seigneuries qui avaient relevé immédiatement de TEmpire, avec des droits effectifs de quasi-souveraineté, et qui prétendirent parfois à une situation semblable sous la domination française. Mais ces prétentions, appuyées sur les principes de la féodalité politique, ne pouvaient triompher dans un Etat, comme notre monarchie absolue, où la féodalité n'était plus guère qu'une forme très particulière de la propriété foncière; et, sauf le respect de certains usages locaux, la souveraineté du roi s'établit dans toute son étendue*.
1. C'est ainsi qu'au cours de son conflit ave3 Philippe le Bel, Boniface VIII, par une bulle du 31 mai 1303, rattacha expressément à TEmpire d'Allemagne tous les pays du sud-est qui en avaient jadis relevé et sur lesquels s'étendait rinfluence française. Voyez Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale, t. XX, I^epart., p, 147, n** XVII : « (Omaes) per Tarentisiensis, P.isuntinensis, Ebredunensis, Aquensis, Arelatensis, Viennensis et Lugdunensis civitatum et diœceses et provincias et per totam Burgundiam, Lotharingiam, comitatum Barrensem, terram Delphini et comitatum Provinciae et Forçaiquerii et principatum Auraisiae et totum regnum Arelatense constitutos. »
2. Voyez Paul Fouroier, Le royaume dWrles et de Vienne^ passim, et spécialement, p. 267, 301 et suiv. , 313-336, 436 et suiv. 11 est intéressant de voir comment Philippe le Bel faisait exposer les droits fondamentaux de la France sur la ville de Lyon, dans son conflit avec la papauté : Scrijylum contra Bonifacium, n^s 15 et suiv., dans Acta inter Bonifacium VlIIy Benedict, XI ^ Clément. V et Philippum Pulchrum, Paris, 1614, p. 140.
3. Boulainvilliers, État de la France^ Extrait des Mémoires dressés par les Intendans du royaume, par ordre du roi Louis XIV, à la sollicitation de M. le duc de Bourgogne^ éd. de Londres, 1737, III, p. 424 et suiv. — On faisait, d'ailleurs, en faveur de la France des raisonnements d'un autre genre. Lebret, De la souveraineté du roiy 1. III, ch. ii : « Je me suis autresfois servi de semblables raisons, pour justifier les droitsV|ue le roi a sur les villes de Metz, Toul et Verdun, qui sont de l'ancien domaine de la couronne, après avoir été reconquises sur ceux qui les avaient usurpées sur la France. Ce que l'on peut dire aussi de toutes prétentions que nos rois ont sur le royaume de Navarre, deNaples,
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Les principes juridiques avaient rendu possible^ parfois mênne directement opéré l'annexion des grands fiefs; il fallait qu'ils consolidassent aussi l'œuvre accomplie, en écartant les causes possibles d'affaiblissement et démembrement. Dans ce but s^'établirent deux séries de règles : celles sur la transmission de la couronne, et celles sur Tinaliénabilité du domaine.
Sous les Mérovingiens et tout d'abord sous les Carolingiens la monarchie avait été véritablement héréditaire, et même patrimoniale; seul^ ce dernier caractère explique les partages du royaume entre les fils du roi mérovingien et les divisiones imperii du ix* siècle, sous Charlemagne et ses successeurs. Sous les derniers Carolingiens, la monarchie était en réalité devenue élective; rinstallation solennelle par les grands du royaume, qui n'était auparavant qu'une simple forme, avait pris, avec raffaiblissement du pouvoir royal, la valeur d'une élection véritable. Le roi était élu par un collège comprenant les principaux vassaux et prélats, ceux qui avaient pu se réunir à cette occasion. C'est ainsi qu'avant Tavènement de Hugues Capet, deux membres de sa famille avaient été élus déjà et étaient montés sur le trône ; Eudes en 888, et Robert en 922; c'est ainsi que Hugues fut élu roi de France en 987-
La monarchie capétienne allail-cllo rester élective? De là dépendait son avenir et peut-être celui de notre pays. Pour lutter contre la féodalité, pour accomplir en particulier l'annexion progressive des grands fiefs, il fallait qu'elle devînt héréditaire, accumulant de génération en génération les profits réalisés. Elle le devint par TefTet delà coutume, le bonheur etThabiîeté des premiers Capétiens*. Ceux-ci eurent le rare bonheur de laisser tous après eux un ou plusieurs fils, désignes naturellement pour leur succéder, et ils surent leur assurer la succession par une pratique très habile. Cette pratique consista en ce que le roi, de son vivant, associa au royaume et
de Portugal, sur la Flandre, sur le Milanais et sur une partie de la Savoie et du Piémont, qui aians'esté autrefois aquis à .a couronne de France, n'ont pu estre aliénez, ui prescrits par aucun tems. ^1
l.^^Luchaire, Histoire des institutions monarctitques sous les premiers Capétiens, t. I, ch. H.
LA KECONSTiTCJTlON Db: LiUMlii: iS Aï U
fit couronner par avance le fils qui devait lui succéder, son nis aîné, considéré, comme ?^ex deszf/?ialus. Celte association n'était pas chose absolument nouvelle, il y avait en ce sens <les précédents de l'époque caroling-ienne ; mais, en la pratiquant par un système suivi, les premiers Capétiens lui donnèrent une tout autre portée. Lliabilelé de cette pratique consistait en ce qu'elle respectait dans la forme le principe électif, qu'elle tournait en réalité. Dans la cérémonie du sacre il y avait une partie, toute laïque et politique, dans laquelle le roi prêtait divers serments, et où fig^uraient aussi les prélats et les grands vassaux, qui, comme toute l'assistance, donnaient leur approbation à Tavènement du nouveau roi : Tonction et le couronnement n'étaient donc pas tout. Il y avait là, dans la forme, un simulacre d'élection par acclamation % et le sens primitif de cet acte se conservera très tard dans la tradition \ Mais celte élection était dans la main du roi qui y faisait procéder en faveur de son fils : en choisissant avec soin le lieu et l'heure de ce sacro anticipé, il pouvait faire en sorte que seuls des hommes de confiance, vassaux et prélats, y assistassent. Il faut ajouter, d'ailleurs, que, malgré ce sacre du roi désigné, il fallait encore que celui-cî, après la mort de son père, se fît sacrer et couronner de nouveau : mais la première cérémo-
1. Couronnement de Philippe ï^r {[lisloriens de Gaule de France^ XI, 32); « Post milites et populi tam majores quam minores nno ore consentientes iindaverunt, ter proclamantes*: Laudamus, Volumus, Fiat. » — Le procès-verbat du sacre de Philippe-Auguste, pièce d'ailleurs d'une authenticité douteuse, porte : « Andii-ntes autem prijehiti et principes voluntatem régis, omncs unaiiimitcr clamaverunt, dicentes : Fiat, F'iat. »
2. Piganiol de la Force, Nouvelle descrljjtloii de la France, I, p. 53 (il s'agit du sacre de Louis XIV) : « (L'archevêque de Reims) demanda ensuite aux seigneurs as.-istans et au peuple s'ils Tacceptoient pour leur roi, et ceux-<'i ayant fait connoitre par leurs acclamations qu'ils le souhaitoient, ce prélat prit de Sa Majesté le serment du royaume. » — Lebret, Traité de la soiiveraine té du roi, éd. Paris, 1689, p. 8 : « Et je dirai en passant que ceux-là iront ridicules qui ont escrit que ce roiaume semble être électif pour ce que, au «acre des rois, les évêques de Laon et de Beauvais ont accoutumé de les élever de leurs chaires et de demander au peuple s'il les accepte pour leurs rois et qu'après avoir reçu le consentement de l'assistance, révè«4iie de Uheims reçoit d'eux le serment accoutumé. Car on observe cette cérémonie non pas pour faire l'élection du prince, mais pour présenter au peuple celui que Dieu lui donne pour son roi, afin qu'il lui fasse l'honneur et l'hommage qu'il est obligé de lui rendre et pour remarquer aussi la dLtlerence qu'il y a entre un roi légitime et un tiran. »
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nie, réleclion préparatoire avait créé un préjugé puissant en sa faveur. Furent ainsi prématurément sacrés ou associés à la couronne les six premiers successeurs de Hugues Gapet : Robert, Henri P% Philippe P% Louis VI, Louis VH et Philippe- Auguste. A partir de Philippe-Auguste, cette pratique disparut . Le principe héréditaire, la transmission du père au fils, avait alors deux siècles de possession, et cette longue série de précédents avait fondé la coutume* quanta ce point capital do l'ancien droit public. La monarchie capétienne était devenue héréditaire. En même temps, elle était devenue héréditairement indivisible. Dans la longue série des précédents, les rois ne s'étaient jamaisassocié qu'un seul de leur fils, et, après quelques hésitations, au début, cela avait toujours été l'aîné : l'indivisibilité et le droit d'aînesse caractérisèrent cette succession.
Par là, le domaine de lacouronne était soustrait aux partages successoraux. Mais une question restait ouverte : si le roi ne laissait pas d'héritier mâle, s'il n'avait pas de fils, mais seulement des filles, une femme pouvait-elle succéder à la couronne et monter sur le trône ? L'accession dos femmes au trône de France eût été une cause de faiblesse pour la monarchie capétienne : une reine eut mal tenu son rôle dans une société rude et violente; elle eût pu par un mariage faire passer la royauté française dans une famille étrangère ^. Cependant, si la question se fût' posée de bonne heure, peut-être eût-elle été tranchée en faveur des femmes. Celles-ci, à défaut de mâles, avaient été admises, en France, à la succession des liefs, même les plus grands, comme les duchés et les comtés ; n'était-
1. Voici comment Yves de Chartres expose ce droit encore en formation, à propos de Tavènement de Louis le Gros, dont ii avait hâté le sacre ; Ep. CLXXXIX : « Si enim rationem consulimus, jure in regem est consecratus, cui jure hsereditario regnum competebat, et quem communis consensus episcoporum et procerum jampridem elegerat. » Par ces derniers mots, Yves rappelle le premier sacre qui avnit été opéré au profit de Louis, du vivant de son père.
2. Claude de Seyssel, La gvaiii monarchie de France, Paris, 1510, f*' 7 : ¥. Car tombant en ligne féminine elle auioit pu venir au pouvoir d'homme d'estrange nation qui est chose dangereuse et pernicieuse. » — Du Tillet, Recueil, p. 214 : « Elles sont perpétuellement excluses par la coustume et loy particulière de la maison de France, fondée sur la magnanimité des François ne pouvant souffrir estre dominés par femmes (ne) de par elles ; aussi qu'elles eussent peu transférer la couronne aux étrangers. »
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il pas naturel et logique d'appliquer la même règle pour la dévolution de la couronne*? Heureusement, pendant trois siècles, la difficulté ne surgit pas, et les rois capétiens jusqu'en 1315 eurent tous le bonheur de laisser après eux un ou plusieurs fils. Mais à la mort de Louis X le Hutin, le problème fut posé ^ Il laissait au jour de son décès une fille, Jeanne, née d'un premier lit, et deux frères, fils comme lui de Philippe le Bel. Le roi d'ailleurs laissait sa seconde femme enceinte, et une assemblée de barons donna, dans ces conditions, le gouvernement du royaume à Philippe, premier frère du roi défunt, avec cette disposition que si la reine veuve accoucKait d'un fils, Philippe garderait le pouvoir à litre de régent, que dans le cas contraire il serait reconnu comme roi-. La reine accoucha bien d'un fils, mais celui-ci mourut au bout de sept jours et^ comme dit Loyseau, « n'a pas été porté au catalogue des rois de France » . Philippe so fit saprer roi de France^inais non sans opposition de la part du duc de Bourgogne, qui tenait pour là fille de Louis X, et de la part de son propre frère. Pour plus de sécurité, le roi Philippe, un mois après son sacre (6 janvier, 2 février) réunit à Paris une assemblée de barons, de prélats et de bourgeois de Paris, et là il fut solennellement déclaré que (( femme ne succède pas à la couronne de France ». On n'a d'ailleurs que fort peu de renseignements sur cette assemblée ; mais une tradition constante, et qui s'imposn , ratlache à l'invocation de la loi salique la décision qui fut prise \ On a souvent
1. Loisel, Insêiê.y IV, 3, 86: « Le royaume ue tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tou3 autres fiefs. » — Paul VioUet, Comment les femmes ont été exclues en France de la succession à la couronne dans les Mémoires de V Académie des inscriphons el belles-lettres^ t. XXXIV, ll« partie (1893), p. 127 et suiv.
2. Voyez Uenri Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux ^ p. 117 et suiv.
3. La question de droit paraissait extrêmement douteuse; ce qui le prouve, c'est le traité intervenu entre Philippe et Eudes de Bourgogne, après la mort du roi, le 17 juillet 1316 (Dupuy, Traité de la m jjorité des rois, éd. 1722, t. I, p. 204 suiv.). Le traité assure à Jeanne et à sa sœur Marguerite le royaume de Navarre et les comtés de Champagne et de Brie, à condition que « elles feront quittance par mitant de tout le remanant du royaume de France et de ladescenJue du père, si bonne comme Ton pourra. » Cela, bien entendu, pour le cas où la reine-mère n'accoucherait pas d'un fils.
4. Cependant, on peut remarquer que dans le Songe du Verger, où la question est longuement discutée, c'est seulement à la coutume^ non à la loi salique
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fait remarquer que la loi salique était oubliée depuis bien des siècles, et que, d'autre part, elle ne contenait aucune disposition sur la transmission du pouvoir royal \ Cependant c'était bien par une application de la loi salique ou ripuaire que, dans la monarchie franque, le royaume, considéré comme la terre du roi défunt, était partagé entre ses fils à l'exclusion des filles Il ne paraît point invraisemblable qu'on se soit référé à cette tradition en 1316, car on devait être à court d'arguments juridiques pour exclure la fille de Louis le Hutin, et plusieurs témoignages montrent que le souvenir^ sinon la connaissance de la loi salique, persistait dans les esprits au cours du moyen âge».
Ce premier précédent écarta les femmes de la succession au / trône et fondala coutume * ; une seconde question, voisine mais
que la rèf^le est rapportée. Texte français, 1. î, ch. cxlii : « Puisque selon la coustume feumie ne puisse succéder. » — Paul Viollet, loc. cit.^ p. 126, 173-174.
1. Du Tillet, Recueil^ p. 223 : « De la couronne de France les femelles ont toujours esté excluses, non par raucti>rilé de la loi salique, laquelle dispose généralement que, s'il y a enfans masles, les femelles n'héritent qu'es meubles et acquesls, non en l'ancien patrimoine, qu'il appelle terre salique... Par ladite loy salique, escrite pour les seuls subjecls, quand il n'y avoit lils les filles héritoient en l'aucien patrimoine. » C'est le même raisonnement qui est longuement exposé par Shakespeare, Henry K, act I, se. ii ; spécialement, ces déux vers :
There dolh il tuell appear Ihe salique law Was not devised for the realrn of France,
2. Lebret, De la souverainelé^ p. 10 : « Et combien que plusieurs révoquent en doute cet article de la loi salique, pour ce qu'il est extrait du titre De allndiis, où il n'est point parlé ni de roiaume ni de fief; néanmoins c'est une objection captieuse, et personne n'ignore qu'anciennement l'on faisoit toujours un même jugement de la succession du royaume et des terres allodiales qui ne relevoieut que de Dieu et de l'épée. »
3. Un passage des Liàrt feudorum^ 1. Il, lit. XXIX, mentionne la loi salique, comme donnant son nom à une coutume milanaise, le mariage morganatique : elle est également citée par la glose du décret de Gratien, sur c. 10, G. XII. qu. 2. Eu Krance il semble qu'on appelait loi salique, au xn® siècle, les principes essentiels du droit'public ou féodal ; Suger, Vie de saint Louis, éd. Lecoy de la Marche, p. 45 : « Virum nobilem llumbaldum aut ad exequcndum justitiam cogère, ant pro injuria castrum lege salica amittere. »
4. La règle fut en effet appliquée une seconde fois et sans difflcuUé en 1322, à la mort de Piiiiippe le Long qui laissait plusieurs filles. Ce fut son frère, Charles IV le Bel, qui lui succéda sans contestation. En 1328, Charles IV mourut laissaut deux filles, dont une posllmme ; aucune prétention à la couronne ne fut soulevée en leur faveur ; Viollet, o/?. cêL, p. 148-149: « C'est ainsi, dit l'auteur, qu'en quatorze ans, les femmes furent exclues à trois reprises du trôae de France. Le droit public était fixé sur ce point. >
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dislincle de la première, se posa bientôt : les mâles, parents du roi par les femmes, pouvaient-ils succéder au trône? En 1328^ mourut le roi (>harles le Bel; il n'avait point de fils, mais laissait sa femme enceinte; comme en 1315, un conseil de barons se réunit pour statuer sur le gouvernement provisoire et la rég-ence éventuelle. Deux liommes se présentaient comme candidats, en tant qu'héritiers présomptifs de la couronne, Philippe de Yalois, et Edouard III d'Angleterre. Le premier était le cousin-germain du défunt, mais par son père, Chaî nes de Valois, frère de Philippe le Bel ; le second invoquait le rang de neveu, par sa mère Isabelle, fille de Philippe le Bel. Edouard semblait donc le plus proche, mais il était parent par les femmes. L'assemblée, pour cette raison principale, préféra Philippe de Yalois, lui conférant le gouvernement provisoire, et, au cas où la reine accoucherait d'un (ils, la régence et la tulelle. Si la reine mettait au monde une fille, une nouvelle assemblée devait définilivement désigner l'héritier du trône; mais la première décision faisait pour cette hypothèse préjuger en faveur de Philippe de Valois. Ce fut lui, en effet, qui fut choisi, lorsque la seconde éventualité prévue se fut réalisée; et cette décision, bien que tout d'abord acceptée par Edouard 111;, devait fournir le premier prétexte à la guerre de Cent ans. Ainsi s'établit une seconde règle : pas plus que les femmes^ les mâles, parents par les femmes, ne succédaient à la couronne ^. La raison qui paraît avoir été décisive^ c'est que la mère d'Edouard III, n'ayant eu aucun droit à la couronne, n'avait pu en transmettre aucun à son fils ^ ; mais il faut reconnaître que naturellement, sinon nécessairement, la seconde
1. Hervieu, Recherches sur les pt emlers États généraux^ p. 179 et suiv. ; — X'iollet, op, cit,, p. 150 et suiv.
2. De curieux mémoires sur la question fureut présentés au nom du roi d'Auglnterre, au pape Benoît XII, à qui ce roi s'était adressé et qui en 1340 se prononça en faveur du roi de France ; plus tard le différend fut soumis, par voie d'arbitrage, au pape Clément VI, et nous avons un récit des débats émanant des envoyés anglais ; voyez Viollet, op, cit., p. 159 et suiv. — La question est longuement discutée dans le Songe du Verger, I. I, cb. cxli et suiv. Le texte français du Songe est probablement de 1378.
3. Cette raison en droit ne paraîtrait pas bien forte à un jurisconsulte moderne, quoique semble en penser M, Viollet (p. 15!). En eifet, il ne s'agissait là ni d'une transmlssloii liéi'éditaire de la mèreaulils, ni d'une représetitatloii tîe la mère par le fils. Celui-ei prétendait venir à la succession en son nom
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règle était en germe dans la première. Tous les systèmes législatifs ou coutumiers, qui excluent les femmes de la succession,tendent à en exclure également les parents par les femmes. C'est ce qu^admetlaient pour la succession aux fiefs les Lv-h bri fciidorum^ et la Coutume de Normandie^. La succession à la couronne de France était ainsi devenue absolument agnatique 2,
D'autre part se dégageait, d'abord obscurément, puis nettement et dogmatiquement, l'idée que cette succession était d'une nature particulière, très différente des successions du droit privé. La monarchie n'était pas, à proprement parler, héréditaire-, en ce qu'elle n'entrait pas dans le patrimoine du roi qui accédait au trône : celui-ci ne la tenait pas de son prédécesseur, mais seulement de la coutume, constituant la loi nationale, qui y appelait, dans un certain ordre, les descendants de JrJugues Capet"^. De ce principe découlaient des conséquences très remarquables :
personnel, par sa seule vocation propre ; il n'est point étonnant que, pour expliquer l'exclusion d*Édouard, le jurisconsuUe Balde avait été obligé de recourir à une ex2)lication subtile et abstraite (VioUet, p. 1G8;.
1. Ltbri feud.^ 1> 8, § 2 : « Filia vero non succedit in feudo. » — II, 11 : « Proies enim feminei sexus vel ex feniineo sexu descendens ad hujusmodi succes^-^ionem adspirare non potest. »
2. Grand Coutumïer de 'Sormandie^ c. xxv, p. 79: « Procreati auteni ex feminarum linea vel feminse successibnem non retinent dum aliquis remanserit de geui-re masculorum. » Cf. Coutume de Normandie^ art. 248, et Basuage sur ce texte : « Ces paroles ont terminé cette question : An suô appellutione Uberorum vel descendentium masculorum compi ehendatur rnasculus descendens ex feniina? Du Moulin avoit fort bien remarqué que quand il s'agit de Texplication de lois, de coutumes et de contr ats, sous ce terme de femelle sont compris les mâles descendants des femelles, qui sont également exclus, quia illud siatulum videluv esse agnaiionls conservandœ causa. »
3. Il faut ajouter que, dans cette succession, la représentation avait lieu à riufîni en collatérale comme en directe, ce qui avait été aussi admis jjour la succession aux baronnies relevant directement delà couronne. Loisel, Instlt,^ IL 5, 10. Toutes ces règles se résumaient dans la formule suivante : « La couronne de France sé transmettait de màle en màle dans la lignée de Hugues Capet, avec exclusion des femmes et des parents par les femmes, et droit de représentation à l'infini. »
4. Loyseau, Des seigneuries^ ch. n, n^ 92 : « Le royaume de France est la monarcbie la mieux établie qui soit estant... successive non élective, non héréditaire purement ni communiquée aux femmes, mais déférée au plus proche masle par la loi fondamentale de l'État. » — Cf. Des offices^ 1. II, ch. M, 11° o4 : — De L'IIommeau, Maximes générales du droit français, sur max. 6 : « Les rois de France ne sont héritiers de la couronne et la succès-
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lo Le roi, de son vivant, ne pouvait disposer de la couronne et désigner son successeur par acte entre-vifs ou par testament ^ Il ne pouvait déshériter, écarter le successeur qui était désigné par la coutume nationale^ c'est la règle qu'invoqua Charles VII contre le traité de Troyes^ 2^ Bien que l'ancien droit privé admît les renonciations à succession future, riiéritier présomptif de la couronne ne pouvait y renoncer par avance; l'acte de renonciation eût été de nul effet*. 3^ Si la descendance de Hugues Gapet était venue à s^'éleindre^ le dernier roi n'ayant pu disposer du trône, celui-ci se serait trouvé nécessairement vacant, et la nation eût repris le droit de disposer de ses destinées^ C'était reconnaître que le roi n'était que le représentant de TEtat^.
sion du royaume de France n'est pas héréditaire ni paternelle, mais légale et statutaire, de sorte que les rois de France sont simplement successeurs à la couronne par vertu de la loy et coustume générale de Franco. »
1. Loyseau, Des offices,]. 11, ch. ii, n» 34: «Ainsi en usons-nous en France où il est vrai de dire que la couronne n'est pas purement héréditaire ni même ab intestat. »
2. Car. Degrassalius, Rega/ium Fra/tciœ Itôri duo, Paris, 1545, 1. I, jus 11 : c( Reges Francise non possunt privare filios masculos vel propinquiores de génère habendo respoctum ad lineam masculam » ; — Pocquet de Livonnière, Règles du droit fi ançais, 1, 1, 10.
3. Du Tillet,^ Recueil des traitez d'entre les roys de France et d' Angleterre, éd. 1602, p.. 197 : « Au dommage et totale éversion de la couronne dont il (Charles VI) n'estoit qu'administrateur, non seigneur ou propriétaire, et, quand il eust eu le i)lus clairet sain entendement du monde, il n'en eust peu priver ledit sieur Dauphin son fils, auquel il devoit eschoir sans titre d'hoirie; par quoi exhireditation, confiscation ou indignité ny pouvoient avoir lieu pour crime ou cas que ce feust. Car, en France, le roy ne peut oster à son fils ou plus prochaic ladite couronne, s'il ne luy oste la vie : encore, luy mort, elle viendra à ses descendans masles s'il en a. »
4. Cette règle fut invoquée sous Louis XIV dans les négociations du traité d'Utrecht; Giraud, Le traité d'Utrechi, p. 92 (dépêche de Torcy) : a Suivant ces lois (fondamentales) le prince le plus proche de la couronne est héritier nécessair \ Il n'est redevable <îe la couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun é lit, ni à aucun décret, ni à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est r. 'gardée comme Tœuvre de celui qui a établi toutes les monarchies et nous sommes persua lés en France que Dieu seul la peut abolir. Nulle renonciation ne peut la détruire. »
5. Nos anciens auteurs ajoutaient encore cette conséquence, c'est que le roi n'ét.iit pas tenu des dettes personnelles de son prédécesseur, dont il n'était pas riiéritier. Loyseau, Des offices, \. II, ch. ii, n» 34; — De L'Hommeau, toc. cit.
6. Loyseau, De^- offices^ 1. II, ch. n, n<> 42 : « La raison de toutes ces particularités e?t que, comme les offices ne doivent pas estre conférés aux hom-
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En établissant que le royaume ne comportait pas la division liérédiLaire, la coutume avait beaucoup fait pour cimenter Tunilé nalionale; mais cette rëg^le ne devait pas produire tous ses effets naturels. L^usag^e s^'établity en effet, que le roi, de sou vivant, donnait une compensation à ses fils puînés et même aux filles de France; ou, s'il ne l'avait pas fait, son fils aîné, en accédant au trône, pourvoyait ses frères et sœurs. Cette compensation consistait en apanages, c'^est-^à-dire en seig-neuries importantes, duchés ou comtés d'ordinaire, prises sur le domaine de la couronne et concédées aux puînés. Cette pratique des apanages ne paraît pas avoir été spéciale à la royauté ; dans les grandes seigneuries indivisibles, on la constate aussi \ Obtenir un apanag*e n^était pas, d'autre part, un droit fernK^ pour les fils du roi, mais seulement une prétention reconnue équitable*; pourtant cette institution eut p^endant longtemps pour résultat de compromettre la reconstitution de l'unité nationale. Sans doute, parla, le royaume n^'était pas divisé, car les puiaés tenaient leurs apanages non à titre de royaumes, mais en qualité de fiefs relevant de la couronne : le domaine de la couronne n'en était pas moins démembré. Les duchés ou comtés^ que Ib. politique habile ou la chance favorable y avaient réunis, en étaient distraits à nouveau au profit des puînés. La réunion des g-rands fiefs rappelait trop souvent l'œuvre de Pénélope, et c'est par là qu'on peut comprendre comment, pour certains d'entre eux, il fallut trois ou quatre réunions succès-
mes à cause d'eux, mais au contraire les ho mai es doiveut estre douuez aux oflices à cause du public; aussi lou ^jiévité est que les priucipautez souveraines u'out pas esté establies eu faveur des princes, mais eu considération du peuple, qui a bt soin d'un chef pour estre gouverné. »