‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 198 sur 545 · Chopin, De doincùiioy 1. 11, tit, IV · texte numérisé non relu

Chopin, De doincùiioy 1. 11, tit, IV

2. Du Tillet, Recueil des rois de France^ éd. 1602, p. 208 : « La loy et coustume particulière delà maison de France, récitée en Tarret donné au [)rofiL du roi Piiiiippe tiers pour le coiiité du Poitou et terre d'Auvergne, contre Charles I^^^^ roy de Sicile, frère de saint Louys, au parlement de Toussaincts J2S3, reiglant lesdits puisnez ne pouvoir quereller ou demander certaine légitime part ou quotte leur estre deue en la succession du ro3^ b^ur père, mais seulement provision pour leur vivre et entretien à la voluiité et irbitrage dudit roy père^ »

LA RECONSTITUTION DE l'UNITK NATIONALE

sives avant d'arriver à la définitive. D'autre part, les apanages donnèrent naissance à une féodalité supérieure de seconde formation, qui ne fut pas beaucoup moins redoutable pour la monarchie que ne Tavait été la première : c'est contre cette féodalité apanagiste que Louis XI aura principalement à lutter.

L'ancien droit public de la Franco n'arriva jamais à éliminer l'institution des apanages ; mais il réussit à les rendre moins dangereux et plus fragiles. Les apanages tout d'abord furent constitués dans les conditions ordinaires des concessions féodales. Ils constituaient des fiefs et devinrent avec ces derniers pleinement patrimoniaux, héréditaires et aliénables^. C'étaient, d'autre part, des dvichés, des comtés, des baronnies, et, par suite, ils conféraient au titulaire, sauf Thommage, la souveraineté féodale dans sa plénitude. Des deux cotés, leur portée fut restreinte dans la suite. Cela se fit par une triple influence : les clauses apposées par les rois dans les concessions d'apanages, la coutume et la jurisprudence, enfin la législation des ordonnances. La transformation paraît avoir commencé dans le premier tiers du xni^ siècle, sous le règne de Louis VIII ; elle était terminée à la fin du xvi^ siècle ^. Voici en quoi elle consista.

La réversibilité de Tapanage au domaine de la couronne fut admise toutes les fois que défaillaient des héritiers mâles de Tapanagiste dans la ligne directe. Cela s'établit progressivement. Dès le xiii^ siècle, on inséra dans les constitutions d^apanages la clause de retour à la couronne />?///f^ criioir^ ; elle pouvait recev^oir plusieurs interprétations. Il aurait pu sembler naturel d'y comprendre tous les héritiers, quels qu'ils fussent\ Mais on la reslreignit d'abord aux héritiers en ligne rlirocM »

1. Chopin, De domonio, \. Il, tU. III, ii^ 8; — Lofcbvrc do ia Phinclii ,

7710 ii^es sur les mai'ieres domaniales oit Trailé du domaine^ Paris, 116."), t. I, p. 422 et suiv.

2. Voyez les délails dans Gliopiu, De domanio, \. Il, lit. Ill; — Du Tillet, cueil des vois de France, p. 206 et suiv.; — Lefebvre de la Planche, op. cit,, 1. XI l, ch. m; — Dupiu, Traité des apa?iaf/es, Pciris, 1835.

3. Chopin, De domanio, i. Il, tit. III, n» 8 : « Piius enim tradebatur panagiuîn Ma^vio ac hî^redibus nulhi sexus discretione, qualitate vel ha^redum XJrœfînita. In banc speciem Atrebaticus ager Roberto datus mon^e Junio an. 1225. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

de l'apanagiste, ceux qui étaient les a hoirs de son corps » ^. On exclut ensuite les filles et autres descendants du sexe féminin; cela résulla des clauses et de la loi': mais les auteurs h ouvèrent après coup un raisonnement ingénieux pour justilier ce résultat. Ils admettaient, comme je vais le dire, que Tapanage n'avait jamais réellement cessé de faire parlie du domaine royal ; or, (le par la loi salique, celui-ci ne pouvait être dévolu à une femme \ La jurisprudence, en effet, se lîxa en ce sens que la propriété même des terres composant l'apanage n'avait pas été transférée ; d'oii la conséquence que Tapanagiste et ses héritiers ne pouvaient les aliéner ou obliger*. Les droits de Tapanagiste furent également restreints au point de vue seigneurial. L'habitude s'introduisit, au moins dès la fin du iLiy"" siècle^, que le roi se réservait sur Tapanage la souveraineté, les cas royaux et un certain nombre de droits considérés comme essentiellement régaliens^'. Cependant, c'était au nom

1. Du Tillet, Du Tillet, p. 208: « Le comte Je Glermoat eu Beauvoisis, baillé en appouu.ige à Monsieur Philippes de France, comte de Bologne, fils puisué, du roi Philippe-Auguste avoit esté l'an 1248 adjugé audict roy saint Loy s contre ses frères Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou. Cf. Lefebvre de la Planche, op. cit.^ t. lit, p. 425. — • Cette interprétation dut s'introduire assez facilement, car c'étc*,it eUe qui avait donné ll<'u à nos coutumes dites soudières, ci-dessus p. 201), note 3.

2. Du Tillet, Recueil, p. 211 : « Depuis Monsieur Louis de France, duc d'Orléans, frère du roy Cliarles V, en tous les appeni:ages des puisnez de l^^rance le retour à la couronne a toujours esLé exprimé au default des hoirs masles descendans de loial mariage, pour oster toutes controverses. » — Edit de xMouUns, fév. 1566, art. l^i' (Isaml)ert, t. XIY, p. 186).

3. Du Tillet, Recueil, p. 209 : « Puis que les femelles par ladite loy estoient exclues de rapi>enuage fait des biens estans du domaine de la couropne, ledit mot hoirs simplement escrit ou prononcé estoit entendu des seuls masles en chose non transmissible à autres. » — Lefebvre de la Planche, op. cit.^ p. 426 : « Cette clause, apposée dans le testament de Philippe le Bel, étoit d'autant plus juste qu'il étoit contre toute règle, que le domaine de nos rois, rpii est incommunical)le aux filles, perdît cette prérogative entre les mains des appannageurs. »

4. Du Tillet, Recueil, p. 209 : « Par la susdite loy ou coustume, la propriété de ladite provision des puisnez est demeurée par devers ladite couronne, est le vray domaine d'icelle, car les fils qui en ont Tusufruict ou jouissance sont estimez partie du roy propriétaire et n'en peuvent aliéner ne obliger ladite propriété. »

.i. Du Tillet, Recueil, p. 213 : « Vray est que les droicts royaux qui sont adhérens à la couronne, inséparables d'icelle sont reservez et ont toujours esté et souloit au duché ou comté ([ui estoit baillé estre retenue par le roi quelque ville où il érigeoit un bailliage royal pour la connoissance desdits cas royaux.» — Chopin, De do7nanio, 1. II, lit. V-VD.

LA RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE

Je Tapanagiste que la justice était rendue sur ses terres, et il avait la nomination des officiers publics^.

Pour les filles de France, la coutume s'introduisit qu'elles devaient être apanag^ées seulement eu deniers, non en terres. C'était déjà le règ-lement fait en 1374^ par Charles V; cela ressort clairement de l'ordonnance de loeG"". Cependant cette règ*le, étant donnée la pénurie du trésor, ne put pas toujours être observée ; on constituait alors l'apanag^e des filles en tenues et seigneuries, mais celles-ci étaient toujours rachetables au profit du domaine pour la somme de deniers à laquelle Tapanage avait dù être d'abord arrêté

Dans la monarchie franque, nous Tavons vu, la notion de TElat s'était profondément altérée, en ce que le royaume et la puissance royale étaient considérés comme le patrimoine du roi, qui pouvait en disposer à son gré : ainsi s'explique la facilité avec laipu.dle il conseil tuit l'abandon des droits régaliens. La conception féodale, faisant résulter la puissance publique d'un vaste système de contrats particuliers et de prescriptions accomplies, aggravait encore la confusion. Mais lorsque la royauté fut en voie de reconstituer TEtat à son profit, une autre idée naturellement se fit jour; elle se traduisit dans rinaliénabilité du domaine de la couronneLX)n entendit d'ailleurs par domaine de la couronne, tout ce qui constituait, à un titre quelconque, la dotation, les droits, les privilèges de la royauté, droits de souveraineté, droits régaliens, droits féodaux, domaines au sens propre du mot^ dont le roi avait la pleine propriété, tout celafut englobé sous cette dénomination et déclaré inaliénable

1. Lefebvrc de la Planche, III, p. 438 et suiv. t2. Isambert, V, p. 439 et i?uiv.

o. Art. 1*" : « Le domaine de iiostre couronne ne peut estre aliéné que..^ pour apanage des puinez masles de la maison de France. »

4. Guy Coquille, hisiitation^ p. il : « L'apanage est de deux sortes... aui IlUes des rois pour estre racheptable en deniers à toujours sans aucune prescription. Car la <lot <mi apanage d'une fille de France est originairement en deniers.

5. On peut en donner comnie formule ancienne une énumération contenue

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

Ce ne fut point un phénomène particulier à la France : il fut, au contraire, général et se produisit clans les diverses principautés européennes, si bien que dès la fin du xni^ siècle une légende se forma, racontant que le principe d'inaliénabilité avait été introduit dans un congrès des princes de l'Europe tenu à Montpellier en 1279 ^ Il s^'introduisit incontestablement sous l'influence du droit romain qui fit prévaloir une notion de la souveraineté incompatible avec toute aliénation. Mais, d'autre part, le pouvoir royal devenant de plus en plus absolu^ la règle de l'inaliénabilité gênait peu le monarque, sauf que son successeur pouvait l'invoquer pour révoquer l'aliénation. Aussi la première sanction, qu'on songea à lui donner, fut-elle de faire jurer au roi, lors de son avènement, qu'il n'aliénerait point le domaine et les droits de sa couronne. En 1220, llonorius III, consulté sur la valeur d'un pareil serment prêté par le roi de Hongrie, le déclara absolument obligatoire et déclara nul tout serment postérieur et contraire ^. Puis la règle fut sanctionnée parla coutume ou la loi des différents Etats. ^ |

En France, c'est à partir du xiv"" siècle qu'on voit apparaître] ce principe ; encore les premières ordonnances (ou actes royaux) qui en font l'application, révoquant les aliénations du domaine accomplies sous les règnes antérieurs, ne le proclament-elles point comme une règle ferme et absolue; elles relèvent soigneusement ce trait que les aliénations révoquées ont été excessives ou captées^. C'est au début du xv" siècle que les

dans plusieurs articles du traité de Bretigny, art. 11 : « Tous les honneurs, obédiences^ hommages, ligeances, vassaux, fiez, service, recognoissance, serniens, droitures, mere et mixte impei^e, et toutes manières de juridictions, hautes et basses, sauvegardes, seignories et souverainetés qui apparlenoient et appartiennent, ou pourroient en aj^cune manière appartenir au roi ou à la couronne de France. » — Cf. art. 7. Le traité de Bretigny distingue, d'ailleurs, dans les pays cédés à l'Angleterre, ce que les rois tiennent en << demciae ^ et ce qu'ils tiennent en k fiez et service » (art. 8).

4. Voyez le Fteta^ traité de droit composé sous le règne d'Edouard J^r^ (, \\\^ ch. VI, no 3 : « Kes quidem coronse sunt, antiqua maneria, régis homagia, libertates et hujusmodi, qua^, cum àlienantur, tenetur rex ea revocare secundum provisionem omnium regum chric^tianorum apud Montem Pessoloniam anno regni régis Edwardi, fîiii régis H., quarto habitam. »

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