CHAPITRE II
La souveraineté reeoiistiluée au profit de la royauté
Pour recontituor TEtat en France il ne suffisait pas que, parTannexion des grands fiefs au domaine de la couronne, le roi se substituât aux grands feudataires et éliminât ainsi la féodalité supérieure. En effet, par suite de la structure féodale, telle qu'elle a été plus haut décrite;, le haut feudataire sur son grand fief, le roi sur son domaine, voyaient une légion de seigneurs inférieurs s^inlerposer entre eux et la population. Ceuxci, dont le type était le haut justicier, absorbaient etexerçaient â leur profit les attributs les plus effectifs de la souveraineté : le droit de guerre, la justice et l'impôt. Les habitants n'étaient les sujets que de 'eur seigneur direct. Pour que le roi redevînt souverain et que tous les Français devinssent ses sujets, il fallait que le pouvoir royal éliminât cette féodalité inférieure, ou que tout au moins il la rendît inoffensive, et, passant par dessus, pût directement commander à tous. Cette restauration, comme Tannexion des grands fiefs, fut le résultat d^'un travail persévérant et continu : ce fut aussi principalement une œuvre de sage politique, mais ici, comme pour la réunion des fiefs et plus encore, les principes juridiques jouèrent un rôle important, et c'est ce que je voudrais exposer dans ce second chapitre. D'ailleurs, pour faire saisir la portée de ce travail bien des fois séculaire, il faut ajouter deux observations. D'un côté, cette reconstitution de la souveraineté ne se poursuivit pas seulement à rencontre des pouvoirs féodaux : elle s'opéra aussi, par les mêmes moyens ou par des moyens analogues, contre l'Eglise et contre les villes afiranchies, dans la mesure ou elles avaient empiété sur les attributs nécessaires de l'Etat. D'autre part, c'est seulement, comme je l'ai dit, la féodalité inférieure dont le pouvoir royal rogna ainsi les at-
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Irihiils : ce(]u'ollo gagna sur la souvoraiuclc th^s grandes seigneuries lardivencient réunies à la couronne, conime ]a Bourg-ogne et la Breiag^ne, fut en réalité fort peu de chose ; mais ces provinces ne restèrent pas pour cela en dehors de ce mouvement. Comme la royauté agissait sur son domaine, ainsi^ sous l'empire des mémos causes, les ducs et les comtes agissaient dans leurs grands fiefs, refoulant et disciplinant à leur profit la féodalité inférieure, et, lors de Tannexion, le roi, succédant au duc ou au comte, n'eut qu'à recueillir les fruits de ce travail particulier. Parfois même la reconstitution do la souveraineté fut plus prompte et plus énergique dans tel grand fief que sur le domaine de la couronne et put servir de modèle au pouvoir royal : c'est en particulier ce qui arriva dans le duché de Normandie.
Trois ordres de principes juridiques jouèrent un rôle dans cette restauration; mais rinfluence la plus ancienne et lapins profonde fut celle du droit romain. Chacun sait, c'est une phrase toute faite, qiio les légistes ont été les auxiliaires les ^ plus actifs du pouvoir royal : or, dans la langue du moyen âge, le mot légistes, Icijistœ^ désigne précisément ceux qui se sont livrés à Tétude des lois^ c'est-a-dire du droit romain.
Comme nous le verrons en étudiant le développement du droit privé, le droit romain, au cours du moyen âge, n'était jamais tombé en Occident dans un complet oubli. 11 s'était maintenu dans la pratique judiciaire de certaines régions. L'étude même, et peut-être l'enseignement, n'en avait jamais complètement cessé, même aux ix"" , x"" et xi"^ siècles; mais cette étude était bien rudimentaire. Elle eut, dans laseconde moitié du xi"" siècle, une renaissance vigoureuse, qui parait s être d'abord développée parallèlement en France et en Italie, mais qui eut sa pleine floraison dans l'école que fonda à Bologne le célèbre Irnerius, à la fin du xi^ siècle. Ce qui caractérisa l'école bolonaise, ce qui lit son originalité et sa puissance, c^est que ses maîtres se mirent à étudier directement, minutieusement et intégralement la compilation de Justinien. Ce fut la découverte d'un nouveau monde, immense et fécond en trésors^ et le succès de cet en-
L\ SOUVERAINRTK RECONSTITUÉE
seignenieiit ainsi conduit fat prodigieux. Dès le xii*' siècle, les étudiants, venus de tous les points de la chrétienté, affluèrent à Técole de Bologne; puis des nnaîtres se détachèrent pour aller porter dans d'autres contrées le nouvel évangile ; des écoles se fondèrent en Italie et en France pour enseigner le droit romain. Cette rénovation devint un des facteurs les plus importciTits de la civilisation européenne; elle n'eut pas seulement une grande influence, comme on le verra plus loin, sur le développeinont du droit privé; elle en exerça une non moins profonde sur le droit public, et sur la pensée même des nations occidentales. C'est là un fait de premier ordre, au point de vue scientifique et politique à la fois.
Le moyen âge jusque-là n'avait point été dénué de culture intellectuelle : mais ce qui représentait la haute spéculation, celle qui fournissait à la société les principes dirigeants, c'était une science purement religieuse et ecclésiastique, la théologie. Elle régnait en maîtresse sur le monde des idées, et toutes les autres branches des connaissances humaines rampaient à ses pieds et dans son ombre. Avec la renaissance des études de droit romain, cette royauté fut fortement enlamée Une science nouvelle naquit, indépendante et laïque, la science de la société civile, telle que l'avaient dégagée les Romains^ et qui pouvait passer pour le chef-d'œuvre de la sagesse humaine. L'autorité des lois romaines remises en lumière s'imposa à l'Occident naturellement et sans lutle. Le grand renom de l'Empire romain n'était jamais sorti de la mémoire des hommes, et l'on sait quelle force avaient sur les esprits du moyen âge les textes anciens : un texte, une aitctoritas valaient mieux que toutes les raisons. Il en résulta qu'à côté du théolo^ gjen se plaça le légiste qui avait, comme lui, ses principes et ses textes, et qui lui disputa la direction des esprits avides de savoir. L'influence de la nouvelle science laïque se fit même sentir sur les sciences ecclésiastiques : le droit canonique fut pénétré profondément par le droit romain restauré. L'Église sentit bien cette concurrence redoutable qui lui était faite ; elle essaya, mais vainement, de défendre la théologie^ de lui
1. Esmeia, Nouvelle Bevuc Jdsiorique de droit, 1886, p. 430-431; — Marcel Fouriiier, L'Kr/H^r ri le dmif roï/uit?} nu xiii^ siècle^ ihid.. 1890, p. 80 et siiiv^
l.K DKVEr.OPPEMFNT DTT POUVOIR ROYAL
conserver la suprématie. En 1180, Alexandre III inlcrdil rùlude du droit romain à tous les moines*. Kn 1219, Ilonorius III étendit la prohibition aux prêtres et à tous les clercs jusqu'aux archidiacres-. Enfin le même pape défendit absolument d'enseigner le droit romain à TUniversité de Paris et dans les lieux voisins^ : l'Université de Paris, c'était le foyer principal de la théologie; la papauté en bannissait la science rivale.
Par cette inlluence doctrinale, le droit romain devenait, comme je l'ai dit, un facteur social important, car toute novivelle oi'ientation scienti(i(]ue, quand elle prévaut, amène fatalement une modification dans la constitution même de la société. Mais il eut une action politique plus directe et immédiate. Les légistes, en effets ne considérèrent pas seulement les lois romaines comme la science et le droit du passé; ils s'em ployèrent, avec une foi profonde, à leur rendre la vie, à les faire passer dans la pratique, soit poui* le droit privé, soit pour le droit public. Les uns, comme les mq^îtres de Técole de Bologne, n'hésitaient pas à demander qu'on les appliquât telles quelles ; d'autres, comme nos romanistes de la première moitié du xiv° siècle, comme Bartole et son école, les adaptaient au milieu, les infusaient, comme un sang nouveau, dans les institutions anciennes. Mais, au fond, la tendance était la môme, et r<Buvre s'^acc omplissait rapidement, dans une large mesure ; car, en France surtout, le personnel gouvernemental et administratif se recruta bientôt principalement parmi les légistes. Or voici la conséquence quant au droit public.
Dans la compilation de Justinien, ils trouvaient Fi mage d'une monarchie absolue et administrative, d'où la liberté était absente, mais d'où étaient également bannies les violences et la grossièreté de la société féodale, où régnaient Tordre et la justice et où la notion de l'Etat était pleinement développée avec toutes ses co-nséquences. Ils y trouvaient la pleine souveraineté dans la personne de Tempereur, qui seul faisait la loi et par elle commandait à tous, levant seul les impôts et les levant sur tous les sujets de l'empire, exerçant seul le droit de