C. 10, X, Ne clerict\ etc., 111, oO
3. G. 28, X, De privilegiis et e.Tces., V, 33. Sur ce texte diversement interprété, voyez Esmeiu, Nouvelle Revue Jtlslorique, 1886, p. 430.
LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE
rendre la justice par lui-même ou par des magistrals, dominant enfin jusqu'à l'Eglise, malgré les grands privilèges que celle-ci avait déjà obtenus. Les légistes français s'efforcèrent de faire passer cet idéal dans la vie réelle, et de reconstituer la puissance de l'empereur romain au profit du roi. Incessamment ils invoquaient à son profit les textes du Digeste et du Gode, comme nous le verrons en parlant du pouvoir législatif, de rimpùty de la justice ^ et alors il n'était pas de plus haute autorité. Cependant, en ce qui concerne le roi de France, ce travail de placage rencontra une objection subtile et d'ordre juridique. Les glossateurs de Bologne, v qui, les premiers, avaient imaginé ce procédé d'adaptation et de restauration, par une interprétation littérale, avaient appliqué les textes de lois qui visaient l'empereur romain à l'empereur d'Allemagne, au chef du Saint-Kmpiro romaini II y en avait pour eux une double raison : en tant qu'ltaliejis, ils dépendaient de l'Empire, et l'empereur allemand était, à leurs yeux, le continuateur légitime de l'Empire romain. Si ces textes de lois visaient naturellement et uniquement l'Empereur, comme le pensaient les Bolonais, comment pouvait-on les appliquer au roi de France, qui n'était pas empereur-? Ce fut, semble-t-il, un Italien, Balde, qui trouva la réponse à cette objection, dont on ne s'était point d'ailleurs beaucoup préoccupé en dehors de l'école. Elle consistait à dire que le roi de France était emi)ereur dans son royaume, car il ne reconnaissait pas de supérieur^. La difficulté se rattachait à une autre question, qui, heureusement, ne fut pas sérieusement agitée en dehors de l'école, c'était de savoir si le roi de France était un souverain complètement indépendant^ s'il ne dépendait pas de l'Empire.
1. Voyez encore toute la série des applications dans Degrassalius, Regaliuni FrancÛE^ lib. I, p. 102 et su iv.
2. L'objection est encore prévue par Degrassalius, op. cit., p. 3iG : « Ad id quod dicit (Petrus Jacobi) quod in rege non cadit crimen majestatis quia non dicit se imperatorein, quamvis vellet esse ; respondetur quod illud t'alsum, quia rex Francise est imperator in suo regno. »
3. Balde, sur la loi 7, C. De probat.,l\, 18; — Bouteiller, Somme rurale, 11, tit. I, p. 646 : « Puisque dict et montré ay des droicts et constitutions impériaux... dire et monstrer veux des droicts royaux. Si sçachez que le roi de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy... et généralement faire tout et autant que à droict impérial appartient, >^
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Tout un parti de légistes et de canonistes soutenaient que l'Empereur était maître du monde et que par suite nécessairement le roi de France lui était soumis. Dans ce sens étaient spécialement la glose du Corpus jitris civilis,\tx glose du décret de Gi atien et celle des décrétales de Grégoire IX*; Bartole était un des tenants les plus fermes de cette opinion. Ils invoquaient des textes du Digeste, du Décret ou même de l'Évangile. Mais le roi de France avait aussi ses partisans parmi les docteurs. Le texte capital invoqué en sa faveur était une décrétale d'Innocent III, déclarant expressément « rex Francia^ superiorem in temporalibus minime recognoscit Sans doute, c'était là une pure dispute scolastique, mais telle est la force de la tradition que Loyseau sous Henri IV^, Lebret sous Louis XIII *, croient encore devoir affirmer, avec preuves à Fappui, que le roi de France est indépendant de 1 Empereur.
L'appui du droit romain eut ainsi une efficacité merveilleuse pour le développement du pouvoir royal; mais en même temps il contribua puissamment à reformer celui-ci sur le type du pouvoir absolu. L'l^]mpire romain avait été la monaicliie la plus absolue qui fut jamais, et Ton s'eHorçait de faire la monarchie française à son image
Les jurisconsultes^ qui construisaient peu à peu le nouveau droit public à Tenconlre des principes féodaux, n'invoquaient pas seulement les lois romaines; ils faisaient appel à un prin-
1. L 9, I). De /cr/, Rhodiay XIV, 2 : « Resi>ondit Antoninus : ego quidem mundi dominus. » — Glose sur 1. 3, G. VIT, 37, Omnia : « Omnia principis, etiam quoad propiietatem ut dicit JVl(artiuus) priiicipi apud Roiicagliam timoré vel auîore. » — G. 22, I). LXUI, glose, Per simjulas. — Voyez dans Degrassalius, op. cit.^ lih. T, p. 53 et siiiv., la liste des docteurs daus Tua et l'autre sens.
2. G. 13, X, Qui filii^ IV, 17; il est vrai que la glose ajoute (v» Minime) : « De facto, de jure tamen subest Romano imperio. »
3. Des seif/ncuries, c. n, et n^* Ob et suiv. : « C'est une fausse opinion de notre vulgaire de penser que tous les rois chrestiens doivent reconnoistre l'Empire, quoique la plupart des docteurs estrangers Talent escrit, notamment Hartole. »
\. Delà souveraineté du ?'oi, 1. 1, ch. m : De l'erreu?' de ceux gui disent que la France doit dé pend re de E nipi rc,
o. Cf. Luchaire, Mafiuel des însti talions françaises^ période des Capétiens directs, p. 463.
LA SOUVERAINF.Tr: RECONSTITUÉE
cipe supérieur, compris aisément de tous, accessible aux ig*norants comme aux savants : Tidée de rintérel public, auquel ils donnaient le roi comme représenlanU Beaumanoir, dans sa théorie du pouvoir législatif de la royauté^ ne s'inspirait pas stmlement du droit impérial, il invoquait surtout le « commun profit du royaume ». A la même époque, Duranlis fondait sur le mémo principe une thèse importante qui devait restreindre beaucoup les guerres privées. Si au nom du droit romain il condamnait la guerre qu'un seigneur ferait à son roi^, au nom de l'intérêt public il déclarait que tous les hommes de fief devaient se rendre à l'appel du roi qui les convoquait pour la défense de la patrie, quand même leur seigneur direct les eût requis en môme temps pour une guerre privée^. Dans la seconde moitié du xiu® siècle, l'auteur du Grand Coutiimier de Normandie dégageait déjà Tune des applications les plus fécondes de ce principe. Il considérait le souverain (dans l'espèce, le duc de Normandie) comme le représentant et le gardien de la paix publique, et il en lirait cette conséquence, que toute violence, troublant cette paix, élait une alta^pie contre le souverain et relevait de sa justice".
Enfin ce sont les propres principes du droit féodal que les juristes exploitèrent au profit du roi en les tournant con(re la féodalité. Cela se lit de plusieurs manières. Parfois ils ne firent que dégager les cf)nséquenccs logiques des principes
1. Spéculum^ tit. De feudis^ 29, p. 309 : « Quid igitar si aliquis baro régi s ranci 03 facit guerram ipsi régi, haro ij^se prrrcepit ex debito sacrameiiti
(idclitatis hominibus suis quod ipsum juvcnt ; iiunifjuid teuetur eiini contra regem juvarc... Diceudum est contra. Nam l)aro iiisdrgens contra doniininn videtur incidert^, in legom Juliani majcslali?. »
2. Spcctilt/m, tit. Dr frudls^ n" 30 : « Nam rex qui habet adrninistrationoin regni vocat cos pro communi botio^ scilicet pro dcfeusioae patria* et corontC ; unde sibi jure gentiuni obedire tencntur. Nam pro defensionc x^iitriœ iicituni est patreni interficere, el publiai uLUitas uicludens lu se privataw pra^f'erenda est privais. Si tamen rex vocaret eos pro aliquo ncgotio non tangente puh/lcam uliliLalem^ potius tencntur obedire ])aroni domino suo. »
3. Grand Coutiimiet'^ ch. lu, p. 132 : u Vis est injuria alicui violenter irrogala, lœdeus paceni patriae et principis dignitatem. Guni enim ad principem pertineat sub pacis trauquillitate populum sibi regere subrogatum, ad ipsuni pertinet pacis fractores con igere violentos. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
féodaux, que le démembrement féodal avait arrêtées en chemin, au profit de seigneurs inférieurs au roi. mais véritablement souverains. Ainsi s'établirent les diverses prérogatives acquises au roi en tant que souverain fieffeux du royaume : le droit de francs-fiefs et nouveaux acquêts ' , le droit d'amortissement% le droit d'affranchissement^; on peut rattacher encore à la môme source le droit d'autoriser les affranchissements des villes ', et celui d'accorder la naturalisation aux aubains tant que le droit d'aubaine fut considéré comme un droit seigneurial.
D'autres fois, l^effort consista à dénaturer les relations féodales, de manière à permettre au roi de passer par-dessus les seigneurs pour atteindre leurs sujets. L'exemple le plus frappant se trouve dans l'histoire de l'impôt royal. D'après la théorie féodale, le roi avait droit dans certains cas à exiger de ses vassaux, comme tout seigneur, Taide féodale; mais il n'avait point le droit de lever des impôts siu^ les sujets de ces vassaux. Seulement, en pareil cas, la coutume permettait aux vassaux, tenus de contribuer en faveur du roi, de lever a leur profit une taille ou impôt compensatoire sur leurs propres sujets^. La royauté en prit prétexte pour lever directement l'impôt suj- ces derniers, lorsqu'on se trouvait dans un cas d'aide féodale. Il semblait qu'au fond rien n'était changé, il y avait dans la procédure simplement un ciicuit de moins : en réalité, le roi, comme autorité, s'était substitué au seigneur.
Enfin, dans d'autres hypothèses^ on superposa le droit royal au droit seigneurial, celui-ci paraissant encore en première ligne et le droit du roi sur les sujets des seigneurs n'apparaissant que comme un complément, et ne se manifestant qu'extraordinairement. Ainsi DurantiSjtout en déclarant que les hommes des barons ne sont pas les hommes du roi, ajoute que celui-ci a cependant sur eux un certain droit général de juridiction et de puissance"". Ce ne fut pas là seulement une idée féconde
\. Ci-dessus, p. 232.