Grand Coutuinier de Normandie^ c. xliv
6. Specidum^ tit. De feudisy ii^ 28, p. 309 ; u Tamcu homiucs ii)sorum baronum non >unt homin» ~ ii'^iiis i t Bene tanif n omne ^ homines qui -^wwt in
LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE
pour Tavenir ; on y rattacha do bonne heure des prérogatives impoi tantes. Tel est le droit d'arrière-ban, c'est-à-dire le droit pour le roi, lorsque le service militaire qui lui était dû par ses vassaux propres se trouvait insuffisant, de requérir directement les hommes de ses vassaux et d'une façon générale tous les habitants du royaume encas de péril national^. Mentionnons encore le droit de garde général que Beaumanoir reconnaît déjà au roi sur toutes les églises du royaume et qui devait s'exercer à côté ou à la place du droit de garde des seigneurs^. Ce droit supérieur du roi^ planant au-dessus des pouvoirs féodaux est d'abord bien vague; on le présentera plus tard d'une façon avantageuse en disant que les droits des^^eigneurs n'ont été que des concessions de la volonté royale, et que celle-ci a retenu tout ce qu'elle n'avait pas concédé expressément. Cette idée, qui sera familière aux jurisconsultes à partir du xvi'' siècle, apparaît dès le xui^\
Dès la fin du xv"^ siècle, la reconstitution de Tautorité royale à rencontre de la féodalité inférieure était un fait accompli sur tous les points principaux. Les recueils de maximes juridiques, qui seront faits au commencement du xvii"^' siècle, enregistreront toute une série de dictons, contenant l'expression de ce triomphe, et vieux sûrement de plus d'un siècle*. Mais
regao FraacicP, suat sub potestate et priucipatu régis Francioe et in eos habet imperlinn generalis jurisdictionis et potestatis, »
1. Grand Coutumier de Normandie^ ch. xxv, p. 67 : « Feoda autem loricae in comitatibus vel baroniis, qua^ ad servitiuiii ducatus non faerunt instituta, non debent servitium exercitus uisi doniinis quibus supponuntar. Excepto tamen retrobannio principis, ad quod omnes qui ad arma sunt convenientes sine excasatione aliqua tenentur profîcisci. » — Cf. Coutumes données par Simon de Montfort, loc, cit., p. 219 : « Ad bellum campale, sive nominatim, vel ad succurendum comiti, si fuerit obsessus, vel ad rereban^ tenentur omnes ire communiter barones, milites, majores et minores, qui fuerint citati ; quod si baro, miles, vel alius dominus terrfle in hac suprema necessitate comprobatus fuerit non venisse ad comitem auxilium daturus^ nisi suffLcienti causa (excusari) possit, bona mobilia ipsius erunt in manu et voluntate comitis et domini sub quo mauebit, per médium. »