Beaumanoir, XLVI
3. Grand Coutumier de Normandie^ c. lih, p. 134 : « Uabet (dux Normanniae) etiam principaliter curiam de omnibus injuriis... exceptis tamen illis, quibus principes Normanniae de hujusmodi habendis placitis curiam concesserunt prout per instrumenta vel per prescriptionem diuturnam est apparens. »
4. <c Si veut le roy, si veut la loy. Tous les hommes de son royaume lui sont sujets. Au voy seul appartient de prendre tribut sur les personnes. Toute jus-
354 I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
la consolidaLion du pouvoir royal non continuera pas moins dans ies trois siècles suivants, et si Ton envisage cette œuvre de reconstitution dans ses résultats derniers, on doit reconnaître qu'^elle fut à la fois incomplète et exagérée. Elle fut incomplète en ce que la royauté sut asservir la féodalité et lui enlever toule indépendance et valeur politique, mais elle ne parvint pas à l'éliminer. Les petits seigneurs féodaux subsistèrent et continuèrent même à exercer à leur profit, sous le contrôle du pouvoir royal, certains attributs de la puissance publique : le droit de justice et le droit de fisc ; les tenures féodales restèrent la forme commune de la propriété foncière. La' féodalité, ainsi survivante, fut un mal social des plus gênants dans l'ancion régime ; c^'était un organisme qui n'avait plus de fonction utile^ qui ne rendait plus de services, qui au contraire gênait ou entravait le fonctionnement normal et qui cependant devait encore être alimenté aux dépens du corps social. L'Eglise, quoique soumise à l'autorité effective du roi, conservait encore d'immenses privilèges à Tencontre de l'Etat. D'autre part, la royauté, en développant ses attributs, avait dépassé la mesure ; elle avait atteint l'absolutisme le plus complet; l'Etat, en définitive, s'était trouvé reconstitué h son profit, plus qu'à celui de la nation.
Dans la longue histoire de la dynastie capétienne, on peut distinguer trois formes successives de monarchie, et il sera fait souvent allusion à cette distinction dans Thistoire qui va suivre des principales institutions publiques, bien que j'étudie successivement cha'cune d'elles dans tout le cours de son développement. La première forme, c^est la monarchie féodale : elle va du règne de Hugues Gapet à celui de Philippe le Bel . Sans doute, à lafin de cette longue période, la monarchie capétienne, vieille déjà de trois siècles, avait accompli d'immenses progr ès surtout dans l'ordre judiciaire; mais ses moyens d'action étaient encore enserrés et limités par les cadres féodaux; c'était le jeu des institutions féodales qui lui fournissait presque
tice émane du roy. Toutes guerres sont défendues au royaume de France^ il n'y a que le roy qui puisse en ordonner. Le roy est protecteur et gardien des églises de son royaume. Le roy seul peut frapper monnaie d'or et (l'arfri nt. » Loisel, Inst. coutumieres, I, 1, règles 1, 4, 5; YI, 1, règle 30 ; — L'flommeau, Maximes générales du droit français^ T, ^, o, 9, 1 1, 12, 13*
LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE
exclusivement ses ressources : il n'y avait encore ni impôts généraux, ni armée propre de la royauté; les Etats généraux n'étaient pas nés; la législation générale commençait à peine; le conseil du roi, à la fin du xiii'' siècle, n'avait pas nettement acquis son caractère propre, c'était autant un pur conseil privé qu'un organe de TEtat ; et le Parlement lui-même était en voie de formation.
La 77ionarchie tempérée représente la seconde forme historique : x^lle va du règne de Philippe le Bel à celui d'Henri IV. En la qualifiant de tempérée, je ne veux point dire qu'elle reposât sur les principes qui font les lihertés modernes, la souveraineté nationale et la liherté individuelle : mais il existait dans la nalion, à côté du pouvoir royal pleinement développé, des forces plus ou moins indépendantes qui lui faisaient contrepoids. C'étaient les restes de la féodalité transformée, ou des corps constitués, créés par le pouvoir royal lui-même, mais qui avaient acquis des privilèges et exerçaient une action politique. De là une certaine somme de libertés générales ou locales, qui n'étaient point coordonnées et agissaient parfois à contre-sens^ mais qui n'en limitaient pas moins l'autorité royale : telles étaient les tenues d'États généraux, rinstitution des Etats provinciaux, les franchises municipales, les privilèges et assemblées du clergé, les droits politiques des parlements et cours souveraines. La troisième et dernière forme, c'est la moyiarchie ab^ohie'^ et administra tive des xvn'' et xvin^ siècles. La transformation qui la produisit s'accentue à partir du règne d'Henri IV ^. Elle se caractérise par deux traits. D'un côté, les forces sociales, dont j'ai indiqué l'indépendance relative dans la période précédente, perdent leur pouvoir de résistance. Les org-anes par lesquels elles s'exerçaient ne disparaissent poini cependant pour la plupart. Si les États généraux ne sont plus
1. On faisait à la France un titre de gloire de cet absolutisme. Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, 1718, 1. 1, p. 41 : « Le roi de France est le premier potentat et le monarque le plus puissant et le jiius absolu qu'il y ait en Europe. )>
2. Dans Touvrage cité à la note précédente (t. T, p. 211), Piganiol de la Force, qui décrit cette forme de gouvernement, prend le règne d'Henri IVpour point de départ : « Le gouvernement de la France ne fut pas d'abord porté au i3oint de perfection où nous le vo3^ons an jourd'liui... je me contenterai de le prendre à Henri IV. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
réunis après 1614 et tombent en desiiél ude ^ ; si, au xvni^ siècle, la plupart des municipalités cessent de représenter toute liberté locale ; les Etats provinciaux, les assemblées du clergé, les droits politiques des parlements subsistent au contraire et continuent à fonctionner. Mais, sauf les parlements, brisés euxmêmes en 1771, les autres corps ont renoncé à une lutte impossible et n'ag^issent plus qu'avec Tag-rémenl de la royauté. D'autre part, l'organisation administrative se complète et se régularise par la forte constitution des conseils du roi et l'institution des intendants des provinces. Cette monarchie absolue a d'ailleurs ses théoriciens qui lui donnent le caractère très net d'une monarchie de droit divin, dont la conception se dégage progressivement. Si Charles Loyseau, sous Henri IV, voit encore dans le roi Tofticier du peuple en même temps que le lieutenant de Dieu^ il constate en revanche que les rois ont acquis par une longue possession la propriété même de la souveraineté et que la monarchie française est vraiment absolue ^. D'autres, à la même époque, parlaient plus clairement encore ^.
1. Pigaaiol de la Force, daus son exposé, eu parle comme d'une institution du passé (t. I, p. 204) : « Ils ont eu, dit-il, tant de part au gouvernement de l'État jusqu'à Henri IV, que j'ai jugé à propos de faire un peu connoître ces anciennes et puissantes assemblées. »
2. Des offices, 1. U, ch. ii, n^^ 21, 22 : « Mais je dis qu'il (le roi) est officier et feudataire tout ensemble et à Tégard de Dieu et à Tégard du peuple. Premièrement il esl. officier de Dieu en tant qu'il est son lieutenant, qui le représente en tout ce qui est de la puissance temporelle... et semblablement à l'égard du peuple, il est vrai que les roys sont ofticiers et seigneurs, je dis souverains officiers... et souverains seigneurs... Il est bien vray que du commencement ils n'estoient que simples princes, c'est-à-dire simples officiers, n'ayans que l'exercice et non pas la propriété de la souveraineté, niais le peuple qui les élisoit et préposoit sur soy demeuroit en sa liberté naturelle tout entière... il y a desjà longtemps que tous les roys de la terre, qui, par concession volontaire des peuples, qui, par usurpation ancienne (laquelle fait loy en matière de souverainetez qui n'en peuvent recevoir d'ailleurs) ont prescrit la propriété de la puissance souveraine et l'ont jointe avec l'exercice d'icelle. » — Des seigneuries^ ch. h, n» 92: a Le royaume de France est la monarchie la mieux établie qui soit et qui ait jamais été au monde, estant en premier lieu une monarchie royale et non pas seigneuriale, unoi souveraineté i^ixtfaite, à laquelle les Estais n'ont aucune part. »
3. L'Hommeau, Maximes générales du droit français^ sur la max. 5 : « 11 arriva à un advocat du Parlement de Paris, de dire en plaidant que le peuple de France avoit donné la puissance aux roys, alléguant ce qui est dit en la loy première en ces termes : « lege regia, qute de ejus imperio lata est, populus ei « et in eum suam potestatem contulit. » Lors messieurs les gens du roy se levèrent et demandèrent en pleine audience que ces mots fussent rayez du plai-
LA SOUVERAINETÉ RECONSTITUÉE
Lebiot, sous Louis XIII, n'hésite pas sur la doctrine \ Enfin la monarchie catholique de droit divin trouve dans Bossuet son théoricien définitif -, et^ dans une occasion solennelle, Louis XV viendra lui-même, eu plein parlement, en prononcer la formule \
(loyé de Tavocat, remonstrant que jamais les roys de France n^'ont prins leur puissance du peuple : sur ([uoi la cour fit detî'ense à l'avocat d'user plus de tels propos et discours, et de regret l'avocat ne plaida oncques cause. »
1. De la souveraineté, ch. n, p. 4 : (( D\)ii l'on peut inférer que nos rois ne tenant leur sceptre que de Dieu seul, n'estant obligez de rendre aucune soubmission à pas une puissance de la terre et jouissant de tous les droits que l'on attribue à la souveraineté parfaite et absolue, qu'ils sout pleinement souverains dans leur roiaume. » — Ch. ix, p. 19 : « Mais l'on demande si le roi peut faire publier tous ces criangements de loix et d'ordonnances, de sa seule autorité, sans ravis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela ne conçoit point de doute, parce que le roi est seul souverain dans son roiaume. »
2. Folitifiue tirée des propres j^aroles de VEcritiire saln/e, à Monseigneur le Dauphin.
3. Kdit de décembre 1770 (Isambert, Ane. lois, XXII, 506) : «Nous ne tenons notre couronne que de Dieu. Le droit de faire des lois, par lesquelles nos sujets doivent être conduits et gouvernés, nous appartient à nous seul sans dépendance et sans partage. »