ET SÉNÉCHAUSSÉES
A Favènement des Capétiens, la royauté n'exerçait plus la justice territoriale que sur son domaine et là où la juridiction n^avait point été absorbée par les justices féodales et seigneuriales là où le roi avait conservé la justice directe sur les babitants. Dans ces lieux, au moins à partir du règne de Robertll', la justice futrendue par un officier royal nomme pr<Wôt {prrPposztz{s).Ijes prévôts furent certainement une création des premiers Capétiens; les anciens comtes et vicomtes carolingiens, ayant inféodé à leur profit les justices qu'ils tenaient, une nouvelle inféodation était à craindre, si la royauté ne confiait pas à des fonctionnaires nouveaux et plus humbles les villes qui avaient échappé à la première. Probablement, pour la création de ces nouveaux officiers, la royauté prit-elle
exemple sur l'Eglise, dans les seigneuries de laquelle se trouvaient depuis longtemps des sortes d'intendants appelés jyrœpositi. Quoi qu'il en soit, les prévôts, placés chacun à la tète d'une circonscription, furent d'abord et pendant longtemps
1. Sur ce qui suit, consulter Pardessus, Essai sur V organisation judiciaire {OrcL, t. XXl).