‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 210 sur 545 · Ci-dessus, p. 25S et suiv · texte numérisé non relu

Ci-dessus, p. 25S et suiv

3. Luchaire, Manuel des insti tuiions, p. fJ40. — Pour Paris, c'est à partir du règûe d'Henri I^r qu'on voit apparaître les prévôts. Le dernier comte de Paris fut Bouchard le Vieux, à qui Hugues Capet avait conféré cette charge, mais à vie seulement ; Hegel, Stàdte und Gilde?i, H, p. 86-87.

LA JUSTICE

les seuls juges locaux de la monarchie capétienne. Leur compétence, par là môme, se trouvait illimitée, quant aux personnes qui étaient leurs justiciables. Mais de bonne heure certains habitants de leur circonscription y échappèrent, je veux dire les bourgeois des villes qui obtinrent le droit de justice. Je crois même que de tout temps les vassaux du roi, petits ou grands, épars dans le domaine, furent soustraits à la juridiction du prévôt et qa'au début ils pouvaient demander à être jugés par la ciiria régis. Des textes du xiu'' siècle semblent encore constater ce droite et la règle, qui s'établira plus tatd et durera jusqu'au bout, d'après laquelle les nobles défendeurs n'étaient jamais justiciables des prévôts, mais seulement des baillis royaux, me semble être la continuation en même temps que la transformation de ce droit ancien.

Mais les prévôts n'étaient pas seulement des juges. Conformément à la tradition antérieure et à la loi naturelle des gouvernements peu développés, ils concentraient entre leurs mains tous les pouvoirs : ils avaient des attributions administratives, militaires et (rnancières. Représentants du roi dans leur circonscription, ils étaient chargés de transmettre ses ordres et d'en assurer, s'il était possible, Texécution. C'étaient eux qui transmettaient les semonces aux hommes qui devaient le service militaire à Tost du roi, et ils conduisaient les contingents ainsi réunis. Enfin, ils étaient chargés de faire rentrer, d'encaisser et de verser au trésor royal tous les revenus dj^ roi, c^'est-à-dire les revenus du domaine, dans leur prévôté"^. Ces dernières attributions étaient même considérées comme les plus'importantes de toutes et elles expliquent la manière dont anciennement étaient choisis les prévôts. Tout d'abord la charge tendit, semble-t~il, à s'inféoder ; mais, pour résister à cette tendance, les rois ne la conférèrent que pour un temps peulong et àun titre tout spécial. Elles étaient données à ferme, vendues (à temps), comme disent les vieux textes. On adjugeait

1. Établissements de saint Louis ^ I, ch. lxt et i.xxvi; — Livide de Josiice et de Plef, 17, § 4 : « Duc, comte, barons ne devent pas estre tret en plet devant prévôt dou fet de lor cors ne de lor demeine ; quar chascune tele jiersonc ne doit estre jugiez que par le roi, qui li doit foi, ou par ses pers. »

2. Brussel, Traité de Vusage des fiefs, ch. xxxu ; — Vuitry, Études sur le Régime financier de la France avant la Révolution^ t. I, p. 470 (^t sniv.

LE DÉVELOPPEMENT LU I^^UVOIR ROYAL

à une personne, pour un temps délermijié et pour une certaine somme, le droit de percevoir tous les revenus royaux de la prévôté ; et radjudicalaire, pour le temps du bail, était nommé prévôt. Au fond, c'était là une opération qu'on retrouve en des temps et en des lieux fort divers; c'était une application de la ferme de Timpôt ; mais, en même temps, cela prouve que le rôle financier des prévôts était considéré comme leur fonction essentielle. A partir du xni^ siècle^ les ordonnances s'appliquent il réglenjenter cette adjudication des prévôtés, prenant des précautions pour que le système n'aboutisse pas à de trop mauvais choix et n'entraîne pas des abus trop criants*. Mais (m lui-même il était vicieux, le prévôt fermier cherchant à faire produire à la prévôté le plus possible, afin de réaliser un profit\ Le seul moyen de purifier l'administration des prévôts était de donner les prévôtés non pas à ferme, mais en régie, de les donner e?i garde^ comme on disait anciennement. Les rois prenaient parfois cette mesure : Joinville a raconté comment, sous saint Louis, la prévôté de Paris cessa d'être donnée à ferme, pour être confiée en garde à Etienne Boileau et quels merveilleux effets eut cette transformation"". Mais ce régime de progrès ne se répandit que bien lentement : à la fin du xv^ siècle encore il y avait des prévôtés en ferme \ Dans toute l'étendue du domaine royal, il y avait des officiers tels que ceux qui viennent d'être décrits, mais ils ne portaient pas toujours le nom de prévôts; dans certaines régions, ils s'appelaient châtelains., ailleurs viguiers {vicarii).

Pendant longtemps, ai-je dit plus haut, les prévôts furent les seuls juges locaux de la royauté. Ils étaient sous la surveillance du grand sénéchal, qui faisait des tournées d'inspec-

1. Voyez, en particulier, riiiiportaDte ordonnance de saint LouL-, de 12'i4, Ord., 1, 65.

2. Une ordonnance célèbre de Piiilippe le Bel, de 1302, enlève au prévôt fermier le droit de fixer les amendes, le jjIus souvent arbitraires ; il y avait là pour lui une trop forte tentation ; Ord.^ I, p. 360, art. 11) : Inhibentes de ca^tero ne praepositi ad lirmam pr^eposituras tenentcs taxave V4^l j udlcave pra:sumant emeiidas, sed tantuiumodo senescalli et baillivi, homines aut scabini dunitaxat. » Mais, pour le reste, leur pouvoir judiciaire subsistait.

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