Brussel, op, cit. y 1, p. 508, r;iO
2. C'est rordoiinanrc x>ar laquelle Philippe-Auguste, partant pour la Croisade, réglait le gouvernement du royaume pendant son absence, Ord.^ I, 18. Les dispositions qui concernent les baillis sont les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17. — ' Il faut remarquer d'ailleurs que M. Léopokl Delisle, dans son Catalogue des actes de Philippe- Au(fusie ^ mentionne plusieurs actes antérieurs à IIDO et où des baillis déjà sont visés : n*' 202, adressé aux prévôts et baillis du roi (1187); 11^ 224, aux prévôts et baillis de Jauville, Dourdan et Poissy (1188); cf. u^ 203, au connétable du Vexin et à tous ses prévôts et baillis.
3. Voyez d'autres hypothèses dans Luchaire, Manuel des inslitut'/ons^ p. 544 et suiv. ; cf. p. 266.
4. En Angleterre aussi, au xii^ siècle, le sénéchal était le principal offlcler du baron. Le dialorjue de VÉckiguier (Stubbs, Select charters, 3<3 édit., p. 240) parle du « generalis œconomus quem vulgo seneschallum dicunt. — Ou sait que, du temps de saint Louis, Joinville était sénéchal du comte de Champagne.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
lorsque, en 1137, il fut, par son mariage avec Éléonore de Guyenne, devenu maître du Poitou, de la Sainionge et du Bordelais. Le sénéchal de Poitou fut maintenu comme officier rojal, au-dessus des prévôts*. Dans la suite du temps, on dut sentir Tavantage d'une semblable organisation et la création des baillis sous Philippe-Auguste en fut la conséquence. Quoi qu'il en soit, c'était là une création féconde : les baillis et sénéchaux aux xiii% xiv'' et xv® siècles devaient être la force principale de la royauté à l'encontre de la féodalité du domaine, les instruments au moyen desquels s'accomplirent ses progrès.
Les baillis étaient, avant tout, les surveillants des prévôts, mais ils avaient aussi des fonctions propres à remplir. Comme les prévôts, ils réunissaient entre leurs mains l'ensemble des pouvoirs. Préposés à une vaste circonscription comprenant un certain nombre de prévôtés, ils y représentaient à tous égards le pouvoir royal. C'étaient eux dorénavant qui convoquaient les contingents dus par les vassaux du roi et par les villes. C^étaient eux qui concentraient les recettes effectuées parles prévôts, et, devenus comptables pour tout leur bailliage, devaient verser au trésor royal les sommes par eux recueillies, a des dates déterminées ^. Enfin les baillis avaient aussi des attributions judiciaires, mais celles-ci, très claires un peu plus tard, sont difficiles à déterminer au début. En etfet, dans la suite leur juridiction sera abondamment alimentée par les causes qui, sous le nom de cas royaux, seront enlevées à la connaissance des prévôts aussi bien qu'à celle des seigneurs; et surtout ils seront juges d'appel par rapport aux prévôts et aux justices seigneuriales de leur bailliage". Mais, dans le dernier tiers du xii*" siècle, la théorie des cas royaux n'était pas née et le système de l'appel, dans la plupart des régions, n'était pas encore développé. Il semble donc que dans les premiers temps il n'y avait point place pour leur juridiction à côlé de celle du prévôt. Cependant on peut trouver, dès le début, deux objets très importants à leur activité judiciaire. Premièrement, le bailli, étant le
1. Lucbaii'o, Hisluire des inst, monarch,, f, 218. — Les sénécliauK de première formation, conservés par la royauté après une annexion, *^^ardèrent d'abord le caractère marqué d'ofliciers féodaux. Luchaire, Maiinel, p. 549-551.