‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 213 sur 545 · Ci-après section 11, § 2, I, lU · texte numérisé non relu

Ci-après section 11, § 2, I, lU

supérieur et survoillaut du prévôt^ non seulement recevait les plaintes élevées contre celui-ci, mais encore pouvait et devait accueillir les plaideurs qui prétondaient que le prévôt leur déniait justice ; peut-être môme pouvait-il sans condition accueillir toutes les causes que ceux de sa baillie voulait porter devant lui ^ En second lieu, lorsque la circonscription du bailliag^e contenait quelque seigneurie, jadis non absorbée dans le domaine royal^ et où, avant Tannexion, les liommes du seigneur se réunissaient en cour féodale pour procéder au jugement par les pairs, le bailli continua à réunir ces hommes, devenus les vassaux directs du roi, pour leur administrer la justice selon les anciens principes^. Cette pratique contribua sans doute à faire recevoir la règle d'après laquelle les nobles étaient les justiciables directs des baillis.

Les baillis, pour remplir leurs multiples fonctions et principalement celle de surveillants, n'étaient point anciennement sédentaires au chef-lieu du bailliage. Ils étaient, au contraire, des juges ambulants, parcourant leur circonscription et tenant périodiquement aux principaux lieux des assises solennelles

1. Ordonnauce de 1190, art. 3 : a lu bailliviis suis singulis inensibus ponent unum diem, qui dicitur assisia, in quo omoes illi qui clanjorem facient, récipient jus suuiri per eos et justitiam siue dilatione, et nos nostra jura et nostram justitiani. » — Cf. Bouteiller, Somme rurale^ I, tit. Ul, p. 9, 10 : a En assise doivent estre tous procez décidez si faire se peut bonnement..., sy doit chascun estre ouy en sa complainte, soit sur nobles, non nobles, sur officiers, sergens ou autres... Et est entendue assise aussi comme purge de tous faits advenus au pays. » Voyez aussi la description que donne de l'ancien sénéchal ducal le Grand Couiuynier de 'Normandie , ch. x, p. 33 : « Solebat autem antiquitus quidam justiciarius prsediclis superior per Normanniam discurrere qui seneschallus principis vocabatur. Ille vero corrigebat quod alii inferiores reliqueraiit, terram principis custodiebat, leges et jura NormanniiO cuslodiri faciebat et quod minus juste fiebat per baillivos corrigebat. »

2. Ordonnance du 7 janvier 1278 (édit. Guilliiermoz, Enquêtes et procès, p. 610), art. 30 : « Ghascuns baillis en cui court Ton juge par hommes contraigne les hommes au plustost qu'il pourra à jugier les causes amenées par devant eus. » — Coutiimier d'Artois, tit. LUI, n^ 12 : « Et ce enten je quant aucuns baillus conjure les hommes dou prince, que il dient droit d'aucune queriele a le requeste des parties. » — Bouteiller, Somme rurale, U, tit. LXXXIII, p. 485 : <f Par monseigneur le baillif de Tournesis et par les bommes du roy jugeans au conjurement dudit baillif, qui est son seigneur, lesquels hommes sont pers audit d'Ailly seigneur de Rume. »

3. Grand Coutuynier de Normandie, p. 34 : « Singulas partes Normannia». et bailiivas visitabat. » — Bouteiller, Somme rurale, p. 9 : « Assise est une assemblée de sages juges et officiers du pays, que fait tenir ou tient le souverain

LE I)KVF.LOr>PEMENT DU POUVOIR ROYAL

OÙ ils rendaient la juslice et où étaient convoqués les prévôts et tous les officiers royaux. C'est encore la pratique suivie au cours du xv*^ siècle*.

Pour en finir avec ces baillis de l'ancien type, disons que la royauté choisissait avec soin ces fonctionaires importants et faisait en sorte de les avoir toujours dans sa main. Elle ne donna jamais à ferme les bailliages comme elle donnait les prévôtés^, et ne nommait point les baillis à titre viag-er ou pour un temps détermine; elle les laissait môme d'ordinaire assez peu long temps en fonctions dans le même bail/iage\

Tels étaient les baillis primitifs ; mais, tout en subsistant, ils devaient subir au cours du temps de profondes transformations, l^'.lles consistèrent surtout en ce que la confusion des pouvoirs, signalée plus baut'^, cessa peu à peu; chaque fonction distincte reçut un fonctionnaire spécial et les baillis et sénéchaux gardèi^ent la moindre part des atlTMbutions qu'ils avaient jadis cumulées.

Ce qu'ils perdii^ent d'abord, ce furent leurs attributions financières; cela se fit localement, progressivemeut^ avant d'aboutir a vme mesure générale '. Lorsque saint Louis avait mis en

hailiif de la i^roviace. Et y doivent estre tous les juges, baillifs, lieuteuaus, sergeor; et autres officiers de justice et prévosté royale sur peine de l'amende, se ils n'ont loyal cxoine. Et doit estre Tassise publiée par toutes les villes ressortissaus à ladite assise^ par sergent et commission du souverain baillif, le lieii et le jour des présentations. »

4. De Rozière, L'assise du bailliage de Senlts en 13i0 cL 1341 dans Nouvelle Revue hislorique de droit, 1891, p. 622, 730. — Même-à la fin du xve siècle le prévôt de Paris (qui, en réalité, était un bailli) tenait encore des assises à Corbeil. Fagniez, Extrait des registres du Châttlel de Paris, dans Méiyolrcs de la Sociclé de Vhistoirr de Paris, t. XVJI, 83 : « Sur le diférant qui est entre les lieutenaus civil et criminel de la prévosté de Paris, touchant les assises d'icelle prévosté de Paris qui estoient assignées mesmement au lieu de Gorbueil à lundi prochain... » (22 juin 1496, Parlement, Conseil).

2. Certains^textes pourraient faire penser le contraire; Ordonnance de 1254, art. 2* : « Eos sane qui bailiivias uostras tenuerint aiiis eagdem revenderc prohibemus. » Mais il s'agit là des prévôtés, parfois appelées baillies; d'autres articles de la même ordonnance le prouvent. Art. 7 : « (Jurabunt senescalli) quod in venditionibus bailliarum... partem non habebunt. » Cf. art. 17 : « inferiores baillivi. » Cf. ci-dessus, p. 363, note 2; 365, note 1.

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