‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 214 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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5. Vuitry, Éludes sur le régime financier dr ht l-imirr (/ronf la JlrroUition, nouvelle série, 1, p. 294 et suiv*

LA JUSTICE

g-aî*de la prévoté de Paris, il y avait iaslitué un receveur royal pour percevoir, à la place du prévôl^ les revenus du domaine ; mais ce receveur resta longtemps seul de son espèce. Ailleurs, les baillis continuaient à percevoir, mais d'ordinaire, pour se décharg-er d'aune partie de Joui- tâche, ils avaient un commis pour opérer ces recettes ; celui-ci devait naturellement se transformer en un officier royal, en receveur nommc'^ par le roi et seulement surveillé par le bailli. Philippe le Bel créa ainsi un certain nombre de receveurs royaux dans divers bailliages; mais c'est seulement en 1320 que la mesure devint générale. Nous trouvons cette année-là deux ordonnances, dont l'une défend aux sénéchaux et baillis de faire aucune recette, laissant ce soin aux receveurs^, et Taulre déterminf^ les fondions de ces derniers^. Dès lors, la séparation est opérée; malgré quelques vicissitudes" les receveurs subsisteront.

Les baillis perdirent semblablement leurs attributions judiciaires. Lorsque leur compétence s'élargit, Tadministration de la justice devint, pour eux, un pesant fardeau. Pour s'en soulager, ils se faisaient remplacer par des lieutenants, qui jugeaient à leur place : c'était déjà une pratique commune dans la seconde moitié du xni*' siècle'*. En cela, ils ne faisaient qu'user d'un droit général, reconnu au judex ordinariiis par les légistes et les canonistes sur le fondement des lois romaines : il pouvait déléguer à un particulier sa, jz(risdiclio ^ le droit de rendre la justice à sa place Ces lieutenants n'étaient que dé simples commis, des mandataires du bailli^ :

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