‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 220 sur 545 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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4. Langlois, Textes, n^ 7 ; cf. p. 35, 38, 39 ; — Luchaire, Histoire des instit.j I, p. 292; — Esmein, dans Nouvelle Revue hist. de droit, 1884, p. 679.

LA JUSTICE

curia régis garda quelque chose de son ancienne compétence générale. La royauté avait conservé une autorité un peu vague, plutôt morale qu'impérative : elle en profita pour attirer devant elle des litiges, qui féodalement n'en auraient peut-être pas relevé. Elle revendiqua les causes qui mettaient en jeu les intérêts temporels des églises et des couvents^ que le roi prenait sous sa garde ; lorsque les villes auront été émancipées, elle se fera juge des procès oii leurs droits seront en cause. D'une façon générale^ par cette action judiciaire, le roi cherchait à se poser comme médiateur entre les forces féodales Mais^ pendant plusieurs siècles, bien souvent, en réalité, il ne pourra agir que par voie d'arbitrage, lorsque les deux parties consentiront à accepter son jugement^.

En vertu des purs principes féodaux la cour du roi avait une compétence plus exactement déterminée. C'était une règle, nous le savons, que tout vassal devait trouver près de son seigneur, pour le juger, un tribunal composé de ses covassaux. Or le roi avait beaucoup de vassaux, les uns, grands feudataires relevant de la couronne, les autres^ seigneurs moins importants, dont les seigneuries étaient comprises dans le domaine royal ou relevaient des possessions anciennes de la famille capétienne. Tous devaient être jugés par leurs pairs sous la présidence du roi^. Il résultait de là que, juridiquement, la juridiction du roi comprenait deux éléments distincts : une cour royale proprement dite, un tribunal du palais, comme dans la monarchie franque, et une cour, ou plutôt plusieurs cours féodales. Mais il ne parait pas qu'anciennement cela ait abouti à des assises distinctes; c'était au contraire devant la même curia que comparaissaient tous les plaideurs, qv3ile que fut leur qualité; lorsque le jugement devait se faire conformément aux principes féodaux, on avait

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