Luchaire, Manuel^ p
2. Voyez, par exemple, Langlois, Textes^ p. 21 (a. 1158) : « Priusquam ingrederentur causam Guillermum fidein dare fecimus quod nihil iu posteram clamaret... supra quam adjudicaret ei curia nostra. » — P. 27 (a. 1165-1166) : « Rex autem rogabat comitem ut compositioni acquiesceret secundum conlium comitis Henrici. » — P. 33 (a. 1216) : « Hoc autem judicium praedicturù coocesseruut praedicti Erardus et Philippa. »
3. Voyez les textes réunis par Le Paige, Lettres historiques^ t. II, p. 47 et s u i V .
soin sans doute d'avoir présents plusieurs véritables pairs du défendeur, et, ainsi, la règle était respectée*. * Le personnel de ces assises n'était point fourni d'ailleurs par un corps constitué et permanent. C'étaient simplement les personnes que le roi réunissait à certaines époques pour tenir un conseil politique, et délibérer sur les affaires du royaume, c'est-àdire des prélats et des vassaux^ auxquels s'adjoignaient les officiers de la couronne. Cette réunion était proprement ce qu'on appelait la curia regis^ et, comme la plupart des institutions de . celte époque, elle servait à plusieurs fins, fournissant à la fois le conseil délibérant et la cour de justice. La curia était convoquée à intervalles irréguliers, sans périodicité fixe, mais d'ordinaire à l'occasion des grandes fêtes de l'année, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre. Il résultait de là que la cour du roi, juridiction centrale, avait un personnel variable, changeant selon les sessions et parfois selon les causes. Mais, en droit, peu importait : en réalité (sauf quand on devait appliquer le principe du jugement par les pairs), cette juridiction résidait tout entière en la personne même du roi ; les prélats et les barons, comme les officiers royaux, ne formaient qu'un conseil, dont le monarque s'appropriait Tavis pour prononcer la sentence : c'était lui qui statuait en vertu de son autorité propre.
Telle fut, dans ses traits généraux, la cour du roi primitive : mais elle devait se transformer et donner naissance au parlement de Paris, et cette transformation, pré])aréo sous la monarchie féodale, devait aboutir au xiv® siècle, sous la monarchie tempérée. Le parlement de Paris devait d'ailleurs jusqu'au bout contenir accouplés les deux éléments que j'ai montrés plus haut dans l'ancienne curia : une cour féodale et une cour royale de justice. Le premier élément est représenté par les pairs de France, le second par les magistrats du parlement.
1. Établissements de sa'mt Louis, ï, 76 : « Se li bers est app^^Vf^z or., la cort le roi d'aucune chose qui apartaigne à héritage, et il die : « J« eil pas
<t estre jugiez fors j)ar mes pers de ceste chose > , adonc si doit i ca les barons semoudre à tout le moins jusques à lU ; et puis doit la joustise feire droit o ces et o autres chevaliers . ^
LA JUSTICE u^^^^^"^^ C 375
D'après la lang-iie et les principes da droit féodal, pouvaient se qualifier pairs de France tous ceux qui étaient vassaux de ta couronne de France, c'est-à-dire relevaient directement du roi, auquel, pris en celte qualité^ ils devaient hommage. Sans doute le terme dut être d'abord employé dans ce sens. Mais, dans le premier tiers du xrri« siècle^ il prend une autre acception. Il désigne alors un collège fermé^ arrêté à un nombre déterminé de membres et qui présente deux traits distinctifs. Il est composé de douze pairs de France, el, sur ce nombre, six sont des prélats et six des grands feudataires laïques. Ce sont Tarcliavèque de Reims, les évêques de Laon et de Langres, portant de parleurs seigneuries ecclésiastiques le titre de duc, et les évêques de Beauvais, de Noyon et Chàlons, portant le titre de comte, les ducs de Bourgogne, de Normandie et de Guyenne, et les comtes de Flandre, de Champagne et de Toulouse. Le collège des pairs est donc constitué mi-partie, comme la cour du roi elle-même, par les représentants de TÉglise et par ceux de la féodalité laïque : les pairs de France sont le noyau même de cette cour et, comme on le verra, pour eux seuls se maintiendra le principe du jugement par les pairs.
Quand et comment se constitua ce collège des douze pairs : c'est un problème historique qui n'est poi nt encore résol u *. Yoici seulement ce qu'on peut constater comme données certaines. Le collège des douze pairs de France n'était pas encore formé lors du sacre et couronnement de Philippe I*"' en 10o9, car les pairs n'y apparaissent pas et Tune de leurs fonctions essentielles sera déjouer un rôle à part dans la cérémonie du sacre ^. En
1. M. F. Lot a cherché récemment à résoudre ce problème. Quelques mots sur Vorigine des pairs de France^ daus la Revue historique (janvier- février 1894), t. LIV, p. 34 et suiv. Mais son travail, intéressant d'ailleurs, ne me paraît pas fournir une solution vraiment nouvelle.
2. Du Tillet, Recueil des rois, p. 189 ; p. 253 : « Les pairs de France (j'entends les douze anciens susdits) u'estoient encore constituez, joinct le sacre du roy Philippe premier faict en l'église du dit Reims l'an 1059, auquel ne setrouvèrent l'évêque de Beauvois, les ducs de Normandie, comtes de Champagne et de Toulouse ; et les autres qui y furent ne tinrent rang et ne firent office que de prélats et de barons. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
1171, un texte donne à Tarcheveque de Reims, qui sera le premier pair ecclésiastique, le titre de par F?'a72ciœ\F.n 121 6, cinq pairs ecclésiastiques elle duc de Bourgogne tiennent à la cour du roi une place distincte à côté des autres prélats et barons^. Enfin, dans la seconde moitié du xui^ siècle au plus tard, le collège est énuméré au complet^. D'après cela il est probable qu'il se constitua progressivement, par l'action combinée de la coutume* et de la volonté royale, à partir du règne de Louis YII^- Nous ne pouvons distinguer un à un les faits particuliers qui firent entrer chacun des pairs dans la liste, mais les causes générales de cette évolution ne sont peut-être pas impossibles à saisir. En premier lieu, la formation, près d'une haute cour féodale, d'un collège limité de pairs n'est point un phénomène unique; il s'est produit ailleurs qu'à la cour de France. Ainsi, en Béarn, en 1220, est instituée une cour féodale supérieure,
1. Historiens de Gaule et de France^ t. XVI, p. 473; cf. Lot, toc, cit., p. 52#