‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 222 sur 545 · Luchaire, Manuel, p · texte numérisé non relu

Luchaire, Manuel, p

4. M. Lot, loc. cit, p. 53 et suiv., attribue à la seule coutume la formation du collège des douze pairs. Elle leur aurait donué d'abord un titre nu, n'entraînant aucun privilège particulier. Puis ils auraient revendiqué le droit d'être jugés les uns par les autres à la cour du roi (p. 50), quand les grands vassaux « au xu* siècle perdirent peu à peu l'habitude d'assister aux assemblées royales et furent remplacés par des praticiens, clercs et petits chevaliers; on comprend que leur orgueil refusât d'être jugé par ces humbles successeurs et qu'ils exigeassent d'avoir pour juges les princes leurs égaux, leurs vrais pairs. » Cette hypothèse paraît bien hasardée et assez peu solide.

5. Du Tillet croyait que les douze pairs avaient été institués par Louis VII^ Recueil des 7^ois, p. 254 : « Le roy Louis le Jeune audit an 1179 donnant à l'église de Reims la prérogative de sacrer et couronner les roys, auparavant débatue, créa lesdits douze pairs pour lesdits sacre et couronnement et pour juger avec le roy les grandes causes audit parlement. » Mais cela est inadmissible ; il n'est pas prouvé qu'ils figurent au sacre de Philippe- Auguste. Luchaire, Histoire des institutions, t. W, p. 294. A l'inverse, M. Molinier, Histoi?^e du Languedoc, VU, p. 315 et suiv., croit que le collège ne fut complet, par l'adjonction du comte de Toulouse, que sous le règne de saint Louis. On a souvent admis que le collège des pairs avait participé au jugement de Jean sans Terre. C'était déjà ce que rapportait, au xiii^ siècle, Mathieu de l*aris. Un document de l'an 1224, émané de Louis VIII, paraît être dans le même sens; Du Tillet, Recueil des traictez entre les roys de France et d'Angleterre, 1^. 31 : Certification du roy Louis Vlîl, fils dudit roy Philippe^ que régnant son dit pere, ledit roy Jean avoit, par jugement de la cour des pairs de France, donné avecques conformité d'opinions, confisqué tout ce qu'il avoit deçà la mer... datée en may M. U.C. 24. — Au Trésor, registre 33, lettre LI. » Cf. Lot, loc, cit., p. 40, 53.

LA JUSTICE

ou « court majour » composée de douze barons ou jurais héréditaires \ Dans la Navarre espagnole, on trouve aussi une cort 77iayor composée de douze ricos hombres^ . De même, dans certaines seîg-neuries de France : il y avait sept pairs de comté de Champagne^ et six pairs du comté de Vermandoîs*. Il semble donc qu'il y ait là une sorte de sélection et de régularisation naturelle aux institutions féodales. Quant au nombre douze, auquel on s'arrêta, il me paraît s'expliquer, outre la force de suggestion propre à ce chiflre^, par Tinfluence que dut exercer la légende des douze pairs de Gharlemagne, pleinement populaire aux xi^ et xii^ siècles, comme Tatteste la Chanson de Roland^.

Les douze pairies étaient une représentation exacte de la haute féodalité. Attachées à d'importantes seigneuries laïques ou ecclésiastiques, elles se transmettaient avec celles-ci et suivant les mêmes règles, II en résultait, pour les pairies laïques, qvie, les fiefs qui les supportaient étant transmissibles aux femmes, il pouvait arriver que la pairie résidât aussi sur

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