‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 223 sur 545 · Léon Gadier, Les États de Béarn, p. 52 et suîv · texte numérisé non relu

Léon Gadier, Les États de Béarn, p. 52 et suîv

2. Léon Cadier, op. cit.^ p. 27 et 54, M. Lot n'a pas tenu compte de ces faits importants, lorsqull écrit, loc. cit., p. 49 : « Ce qui déroute, c'est la prétention qu'eurent en France un certain nombre de seigneurs laïques et ecclésiastiques de faire bande à part et d'exiger, pour qu'un jugement fût valable, qu'il fût rendu avec le concours d'un certain nombre de leurs pairs. Cela parait d'autant j^l^s inexplicable quon ne retrouve rien de semblable ailleurs. »

3. Du Tillet, Recueil des rois^ p. 256 : « En l'arrest des royne Blanche et conte de Joiguy donné le pénultième aoust mil trois cens cinquante quatre est narré que le conte de Champagne estoit décoré de sept contes^ pairs et principaux membres de Champagne, assis avec le dit comte en son palais pour le conseiller et décorer. » — Pierre Pithou, Le premier livre des Mémoires des comtes héréditaires de Champagne et de Brie^ à la suite des Coutumes de Troyes, 1609, p. 566 et suiv.

4. Du Tillet, Recueil des rois, p. 251 : « Par l'arrest de la commune de Ham donné le dernier avril 1351... est narré que le sieur dudit Ham estoit Tun des six pairs du comte de Vermandois. >» — Voyez aussi les douze pairs qu'Arnoul institua à Ardres au xi« siècle : « Duodecim pares vel barones Castro Ardese appenditios instituit. » Chronique de Lambert d'Ardres, citée par Flach, t. U, p. 337, note 1.

5. Le chiffre douze ou ses multiples revenant souvent dans les systèmes de compositions, — les douze membres du jury anglais.

6. Chanson de Roland, 262^ 547,2187. — M. Lot, loc. cit., p. 50, adopte aussi cette manière de voir, qu'on trouve déjà dans la première édition de ce Cours (1893), p. 358, — Guy Coquille, Traité des pairs de France (OEuvres, l, p. 524) : « L'opinion commuue, qui ordinairement n'est pas plus vraie, est que les pairs ont leur origine de Charlemagne. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

la lête d'une femme. La logique féodale n'avait point répudié cette conséquence; elle admettait qu'une femme, héritière de Tun des six duchés ou comtés, pouvait avoir la qualité de pair de France et même en faire les fonctions en siégeant au parlement : il y en eut un certain nombre d'exemples ^

Mais la pairie, tout en subsistant, devait changer dénature. Le collège des douze étaitnécessairement destiné à se modifier. Les pairies ecclésiastiques devaient rester immuables, les sièges épiscopaux qui les emportaient n'étant point supprimés, mais les six pairies laïques devaient disparaître successivement, par la réunion à la couronne des grands fiefs auxquels elles étaient attachées. A la fin du xui® siècle, il y avait déjà des vides importants; le duché de Normandie, les comtés de Toulouse et de Champagne étant réunis à la couronne, le corps des pairs laïques était réduit de moitié. Philippe le Bel voulut le rétablir au complet et, en 1297, il érigea en pairies l'Anjou, la Bretagne et TArlois^. Cette fois, c'était manifestement la volonté royale et non la coutume qui avait fait des pairs. C'était une créationnouvelle, distincte derancienne formation ; dès lors il n'y avait pas de raison pour que le roi s'arrêtât à l'ancien chiffre de douze et, en effet, il fut bientôt dépassé ^ Au procès de Robert d'Artois, en 1336,^ « encores qu'il n'y eust en la main du roy que trois anciennes pairies, y en avoit huict nouvellement créées qui faisoient le nombre de unze payries laïques Mais, jusqu'au xvi*^ siècle, il ne fut érigé de pairies qu'en faveur des enfants de France et des princes du sang. La première personne d'une qualité différente qui fut faite pair de France fut Claude de Lorraine, pour qui le duché de Guise fut érigé en pairie en 1527^. Il fut ainsi créé un assez grand

1. Du Tillst, Recueil des î^ois, p. 258 ; cf. c. iv, X, De arbltris, I, 13.

2. Isambert, Ane. lois, II, 710 : u Cou^ideraates eUam quod diiodeciin pariuiii qui ia prcedicto regno nostro antiquitus esse solebant est adeo numerus demiautas quod autiquus ejusdein regui status ex deaunutiotie ejusniodi deformatus multipliciter videbatur. »

3. Du Tiilet, Recueil des 7^ois, p. 257 : « Des lays le nombre a souvent esté accreu, au comaiencement pour honorer les princes du sang, puis autres : n'ont les roys les mains liées qu'ils n'en puissent créer tant qu'il leur [>laist. »

4. Du Tillet, Recueil des rois, p. 257; — Le môme, Recueil des grands^ p. 44.

5. Cependant, selon Du Tillet, Recueil des rois^ p. 267, il y aurait eu, en 1505 érection d'une pairie au profit d'Engilbert de Clèves, qui était bien cousin-germain de Louis XII, mais par les femmes. En réalité, les lettres de

nombre de pairies au xvi^ siècle*; et il ne restait j>lus alors aucune des six anciennes pairies laïques^. Au xvii^ siècle, le nombre augmenta sensiblement ; ce fut l'ambition de tous les ducs d'obtenir la pairie et Ton connaît les controverses sur ce sujet auxquelles fut mêlé Saint-Simon. A la veille de la Révolution, il y avait trente-luiit pairs laïques ^. Toutes ces pairies de seconde formation, dont on peut faire remonter Torigine première en 1297, étaient^ au fond, bien dilTérentes des anciennes ; elles représentaient non plus la haute féodalité, mais la haute noblesse. C'était, en réalité, une distinction personnelle conférée par le pouvoir royal, bien que la pairie^ fut toujours rattachée à une seigneurie déterminée. Aussi le roi, dans les lettres patentes d'érection, déterminait-il libr<jment les conditions dans lesquelles la pairie ainsi créée se transmettait héréditairement : il pouvait la rendre purement viagère et personnelle^.

Les pairs deFrance étaient etrestèrent unis au parlement par le lien le plus étroit, et cela dans un double sens. En premier lieu, ils étaient membres de droit du parlement de Paris : ils pouvaient toujours y siéger et opiner comme les conseillers en titre ^. Pourcela^ ils prêtaient^ comme ces derniers, un véritable serment professionnel*^. D'autre part^ ils avaient et gardèrent en partie le privilège du jugement par les pairs : Tun deux ne devant a^^^s être jugé que dans un tribunal où siégeraient les

irjOf) coufirirunit souleiiieat le titre de pairie au comté de Never.-^ ea faveur d'Engilbert {Ord., XXI, p. 328). Voyez Guy Coquille, llistoij^e de Nivernois, F, p. 456.

1. Sur ces pairies. Du Tillet, Recueil des 7*ois, p. 267 et suiv. ; — Guy C«)»|uilli», Traité d^'S pairs^ OEuvres, I, p. 534 et suiv.

2. Du Tillet, p. 237 : « Les cinq anciennes j)airios laies sont retourucies à la couronne, la sixième (Flandre) ne la recoguoit plus. »

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