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mais à remplir, elle dut prendre une activité régulière, tenir des sessions périodiquement fixes, puis devenir enfin permanente; il lui fallut un personnel assuré^ qui, lui aussi, tendit naturellement à la permanence. En même temps, il était naturel qu^elle devînt sédentaire, et il était inévitable qu'elle acquît une autorité propre, déléguée une fois pour toutes par le roi, au lieu de constituer le simple conseil du souverain^ qui ne pouvait plus intervenir ordinairement en personne dans Fadministration d'une justice aussi développée. Cette transformation, largement proparée sous Louis IX et Philippe III, se compléta sous les rois du xiv® siècle. C'est aussi au^tiu^ siècle, sous le règne de saint Louis, que la cour du roi change de nom et prend celui de parlementa Mais c'est là un Irait extérieur, qui ne paraît avoir aucun rapport avec les modifications , fondamentales dont je parle. Le terme parlamentiim^ parlenient^ était employé dans la langue du moyen âge pour désigner toute assemblée délibérante, toute réunion où l'on parlait en public^. Disons d'abord les changements qui s'accomplirent dans le personnel du parlement aux xru® et xiv^ siècles.
Sous le règne de saint Louis, il semble que la composition des divers parlements tenus périodiquement soit la même que par le passé : on y voit toujours siéger des évêques^ des chevaliers et des conseillers du roi. Mais, en y regardant de près, on remarque un fait très important ; c'est que, sur les listes relatant en divers cas la composition de la cour, les mêmes noms reviennent souvent^. On voit par là que^ pour chaque par-
1. Il apparaît pour la première fois dans un compte de 1239. Langlois, Textes^ no XXII.
2. C. 2 (Alex. IV), VI, De imm. Ecoles,^ III, 23: « Cessent in locis lUis universitatum et societatum quarumlibet concilia, conciones et publica parlamenta. » — Joinville, Vie de saint Louis^ § 74 : « A ce parlement que li baron firent à Corbeil... establirent II baron qui la furent que li bons chevaliers li cuens Pierres de Bretaigne se reveleroit contre le roi. » Cf. § 607, 726.
3. Voyez, à cet égard, les listes publiées par M. Langlois dans son recueil de textes, et les documents condensés par M. Aubert [op. cit. y II, p. 297 et suiv.). La table des noms de personnes du premier volume des Olim (éd. Beugnot) fournit à cet égard des renseignements précieux, depuis Tannée 1254 jusqu'à la fin du règne de saiot Louis : il suffit de chercher par exemple aux noms Petrus de Fontanis, Gervasius de Sezannis, Stephanus Tastesaveur, Simon de Pogneii?, archiepiscopus Senonensis, Radulphus de Trapis, Johannes de Ulliaco, etc.
LA JUSTICE
lemenl , le roi s'assurait d'avance le concours d'un certain nombre de personnes, qui devaient y siéger et y expédier les affaires * ; ceux qui venaient en outre, et qui avaient la qualité nécessaire pour siéger, formaient un personnel complémentaire. On doit remarquer aussi que, dès cette époque, les baillis étaient tenus de comparaître aux sessions du parlement, car ils répondaient en personne aux appels intentés contre leurs jugements ; e(^ lorsqu'ils n'étaient pas ainsi mis en cause, ils faisaient naturellement partie du conseil, qui arrêtait les sentences^; ils figuraient fantôt comme parties et tantôt comme conseillers.
Sous le règne suivant, l'ordonnance célèbre de 1278, qui pour la première fois règle législativement le fonctionnement du parlement, montre encore les choses dans le même état. Le corps qui arrête 'chaque sentence est encore appelé le conseil, et il comprend des chevaliers et des clercs^. Mais il y a déjà une personne qui fait l'office de président suprême^, et à la même époque le personnel désigné pour faire le service de la session prend, un caractère professionnel, en ce que des gages lui ^ sont alloués j^our ce service Avec Philippe le Bel, le système va se préciser, et le parlement sera débarrassé des assistants inutiles, gardant seulement les membres choisis pour la session. Cependant, tout d'abord, on ne voit point de changements. Même l'ordonnance de 1291 apporte une seule retouche ; elle décide que les baillis ne resteront pas à la délibération des arrêts, à moins d'être en outre conseilleis en titre du roi; et, dans ce dernier cas, s'ils sont personnellement mis en cause dans une affaire, ils devront se
1. Le Paige, Lettres historiques^ IJ, p. 185 et suiv,, soutient môme, avec uue certaine vraisemblance, qu'il y avait déjà à cette époque des présidents.
2. Voyez, par exemple, Langlois, Textes, p. 39, 44, 62, 224. — O/xm, l, p. 783 : « Dominus Julianus de Perona baillivus ipsius loci, scire volens quid super hoc etset facturus, alios consiliarios domini régis super hoc cousuluit. » — Le Paige, Lettres hlsloi^iques, U, p. 200, 248, 269 et suiv. Certains d'entre eux avaient d ailleurs la qualité de conseiller du roi proprement dite.
3. Le texte dans Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 604 et suiv., art, 13: «Cil du conseil qui la seront metent à cuer et à oevre d'estude de retenir ce que devant eus sera proposé. » — Cf. art. 19. — Art. 27: « Li chevalier et li clerc qui sont du conseil soient ententlf à depescher les besoi^nes du parlement. »