Langlois, Textes, no LXXXIX, compte de
6. Langlois, Textes, n^ CIV, li^^te des jugeurs dans un arrêt de 1290.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
retirer*. Mais, dans un règ-lement célèbre, postérieur à l'année 1296*, le système nouveau se dégag^e nettement. Il est nommé (art. 7) un certain nombre de présidents ou souverains qui sont pris parmi les hauts barons et les prélats, et dont deux, un baron et un prélat, seront tenus d'être « continuement » au parlement. De même, sont désignés limitativement et nominativement dix-huit chevaliers ou personnes laïques (art. 8) et seize clercs^ qui devront aussi résider « continuement au parlement, espéciaument en la chambre des Plez ». Sont exclues de la session et de la délibération des arrêts, toutes autres personnes, sauf quelques exceptions (art. 11) : pourront encore entrer^ et auront alors voix délibérative les barons et prélats, qui font partie du conseil du roi% quelques autres de ses conseillers, cinq ecclésiastiques et deux prévôts. Voilà donc le parlement avec une composition bien arrêtée*. A la vérité, ce personnel n'était pas encore fixe. Chaque année, le roi déterminait la composition du parlement prochain, et si un certain nombre de membres se perpétuaient de session en session, il y avait aussi chaque fois beaucoup de changements^. Cependant, peu à peu, la fonction de conseiller ou de président au parlement tendait à devenir permanente, à constituer un office et une magistrature. Sans doute, en 1342, on arrête encore, à la fin de chaque parlement, la composition du parlement suivant ; mais, en réalité, on continue de session en session, presque toujours les mêmes conseillers^, certains