Art. 6, Lauglois, Textes, p
2. Langlois, Textes, GXV. La date précise n'est pas déterminée; voyez la note, p. 161.
3. Ici le mot conseil désigne évidemment le grand conseil ou conseil étroit, dont il sera parlé plus loin.
4. Les baillis ne devaient assister aux: arrêts que s'ils étaient spécialement mandés par les présidents (art. 12).
5. Voyez les listes suivantes : liste postérieure à 1307 (Langlois, Textes, CXXIV) comparée à celle contenue dans le règlement précédemment cité
i^ibid,, no GXV) ; liste de 1310 {Olim, III, p. 610) ; listes de 1314, 1315, 1316, 1317, dans du Tillet, Recueil des grands, p. 38 et suiv.
6. Ordonnauce du 8 avril 1342 (Ord., II, 173), art. 7 : « Quand nostre dit parlement sera fîny nous manderons nostre dit chancelier, les trois maistres presideus de nostre dit parlement et dix personnes tant clercs comme lays de nostre conseil... lesquels ordonneront selon nostre volonté de nostre dit parlement, pour le parlement advenir. Et jurroût par leurs sermens qu'ils nous nommeront des plus suffisans. »
LA JUSTICE
même recevaient déjà leurs gages à vie*. Ce fut seulement en 1344 que légalement la position de conseiller au parlement de Paris devint un ^tat et un office ^. Le roi nommaalors un nombre dé terminé de personnes « pour exercer et continuer les dits états aux charges accoutumées ». Cela coïncidait avec une réduction sensibledunombre des membres du parlement, et l'ordonnance décidait que ceux des conseillers antérieurement en fonctions^ qui ne faisaient pas partie des nouveaux élus, pourraient bien assisler encore aux séances et opiner, mais sans gages, jusqu'à ce qu^ils fussent nommés à un office de conseiller en titre devenu vacant*. Les conseillers dorénavant étaient des magistrats permanents, mais non point encore inamovibles; ils ne conquerront l'inamovibilité qu'eau cours du xvi^ siècle^ comme on le verra plus loin. Cependant, encore au milieu du xv^ siècle et^au commencement du xvi® siècle, nos anciens auteurs avaient conservé le sou venir qu'en principe ces magistratures étaient annuelles, et ils se demandaient si, en droit, les conseillers du parlement étaient véritablement permanents*. Ces transformations avaient éliminé peu à peu du parlement la haute noblesse et les prélats, sauf les pairs; il conserva cependant toujours un trait, qui rappelait sa composition première. Il était composé mi-partie de laïcs et d'^ecclésiastiques. Un certain nombre de sièges, ceux des conseillers clercs^ étaient nécessairement attribués à des ecclésiastiques, tandis que les autres, ceux des conseillers lais, ne pouvaient être occupés que par des laïcs.
En même temps que s'accomplissaient ces transformations successives dans le personnel de la cour, les sessions du parlement prenaient une périodicité de plus en plus régulière. Sous saint Louis, il se tenait plusieurs parlements par an, généralement quatre; puis, sous Philippe le Hardi, le nombre fut habituellement de trois et tendit à se réduire à deux.
1. Voyez les listes de 1340 et de 1341 donuées par M. Aubert, op. cit. p. 368 et suiv^
2. Cela résulte de l'art. 1*^^ de rordonnance du 15 mars 1344.
3. Ordonnance du 15 mars 13i4, art. 1, 4, 5 {Ord., II, p. 220).
4. Guy Pape (xv® siècle), Decisiones^ q. 195; — Boerius, Decisiones, dec. 149, n^ 11 : « Officiarii qui sunt in aliquo offlcio etiam ad bene placitum ipsius principis, prout in omnibus officiis solet apponi « quamdiu nobis placuerit »> censentur perpetai. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
Presque toujours ils se tenaient à Paris'. Cet état de choses purement coiitumier fut rendu légal sous Philippe le Bel par les ordonnances qui suivirent les années 1296 et 1302 : en temps de paix il dut y avoir deux parlements par an, à Paris, Tun a Toctave de la Toussaint, Taulre trois semaines après Pâques : en temps de g^uerre, le premier se tenait seulement'^- C'est là ce qu'on appelait autrefois le parlement rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel. Ce règlement, d'ailleurs, fut assez mal observé et, h partir de l'année 1308, on ne trouve plus qu'un seul parlement par an^ mais dont la session durait une grande partie de Tannée^, commençant à la Saint-André, à la Saint-Martin d'hiver ou à roctave]de laToussaint. Dans le cours du XIV® siècle, la règle s'établit que le parlement siège sans interruption depuis la Saint-Martin d'hiver jusqu'à la fin de mai; plus tard ce sera jusqu'à la mi-aoùt \ En réalité, c'était devenu une juridiction permanente et non plus des assises : le temps pendant lequel le parlement ne siégeait pas, mais était représenté par une chambre des vacations, constituait simplement des vacances judiciaires^. De bonne heure, un ordre régulier avait été fixé pour l'expédition des affaires, à partir de Touverture du parlement. Il avait été trouvé tout naturellement. Le parlement étant éminemment la cour d'appel par rapport aux baillis, on appelait successivement toutes les causes d'un même bailliage; elles divers bailliages se succédaient dans un ordre déterminé. Chaque bailliage avait ses jours, arrange-
1. Voyez Langlois, Textes, p. 229, tableaux des parlements tenus de 1255 à 1314.
2. Lano^lois, Textes, n« GXV, art. 1, 2, 4, CXXIV; ord. du 23 mars 1303, art. 62, ibld.^ p. 174.