Le Paige, Lettres hist^, p. 285 et suiv., 306 et suiv
4. Aubert, op, cit., t. T, ch. vu; — Schwalbach, Der civil P?^ocess des Pariser Parlaments, § 2 ; — Bo3'er, Le stile de la cour de parlement^ édit. 1610, p. 94^.
5. Néanmoins le parlement conserva jusqu'au bout certains traits qui rappelaient l'ancien système de sessions; Le Paige, op, cit., 11, 297: «Nous avons encore un reste de cette économie pour la chambre des vacations. Car il n'y a que le nombre limité par les lettres patentes, qui ait des gages. Les autres conseillers n'en ont podnt, quoiqu'ils puissent siéger s'ils le veulent. » — Boyer, Le stile de la cour de parlement, p. 94 : « Le parlement se renouvelle tous les ans le lendemain de la Saint-Marlin d'hyver, 12 novembre» auquel jour tous les officiers de la cour font sermeni; de garder et observer Itîs or lonnauces. >
LA JUSTICE 387
ment qui est déjà supposé dans Tordonnance de 1278 ^ Nous avons cet ordre pour l'année 1308 ^, et le système subsista jusqu'au bout pour les rôles ordinaires du parlement de Paris; la liste resta même ce qu'elle était en 1308, sauf les chang^ements qu'y fit introduire la création des parlements de province et la formation successive du territoire nationaP.
La cour du roi, nous Pavons vu, n'avait point anciennement d'autorité propre : c'était le roi jug-eant, assisté d'un conseil. Cependant parfois le roi déléguait la présidence de la cour au sénéchal, au chancelier ou à quelque autre personne de son entourage. A partir du règne de Louis VII, ces délégations deviennent plus fréquentes, mais la règle reste que le roi siège à sa cour*. Sous le règne de saint Louis, c'est la cour elle-même qui^ a, tacitement et par mesure générale, le pouvoir de juger, comme si le roi était présent, toutes les fois qu'il n'est pas en cour. Ce pouvoir nouveau, qui constitue le parlement en juridiction indépendante de la personne royale, apparaît dans toute sa netteté dans les cas, nombreux dès la seconde moitié du xiii® siècle, où le roi plaide devant sa cour, comme demandeur ou comme défendeur, en personne ou par procureur (par ex. Olim^ II, p. 112, n^ VIII, a. 1278); le roi n'est plus alors que partie. En 1284, le parlement fut ainsi appelé à juger un procès célèbre portant sur l'attribution du comté de Poitiers, et où les parties en cause étaient le roi de Sicile et le roi de France lui-même ^. Mais malgré cela, pendant tout le xni* et même le xiv® siècle, l'action du roi sur la course fait toujours sentir^ quoique de plus en plus relâchée. Sous saint Louis, les anciens registres du parlement, les Olim (1254- 1318), nous montrent très fréquemment le roi tenant son parlement ou en dirigeant Faction^. Dans les affaires importantes, la