‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 236 sur 545 · I^a Roche-Flavin , o/?. c^7., I, ch. xxiv · texte numérisé non relu

I^a Roche-Flavin , o/?. c^7., I, ch. xxiv

5. Chassanaeus, Catalogua gloriœ mundi, part. VU, consid. 9 : « Quarta curia est eoruni quos requestarum, id est suppUcationum, palatii magistros vocant, apud quos causa eorum tantum agitur qui régis obsequiis deputati vel privilegio donati sunt. Et ab his quidem judicibus, provocare ad parlamentum licet. » — Lange, op. cit.y I, p. 46-51.

6. Voyez la note précédente. — La Roche-Flavin, op. cit., p. 35 : « Estant tous les présidens et conseillers des requestes de France... nommés et attitrés conseillers lays esdits parlemens avec pareils honneurs, séances et privilèges, gages, prérogatives et prééminences que les autres conseillers lay^ de la court n'y ayant d'autre différence que sur leur juridiction particulière en leurs chambres... pour raison de laquelle juridiction ordinaire et en première instance il y a appel de tous leurs jugemen?, en la grand'chambre et aux enquestes. >»

LA JUSTICE

La chambre de la tournelle , ou chambre criminelle, n'était pas une section du parlement au même titre que les précédentes ; elle n'avait pas, en effet, de personnel distinct. Elle était composée d'un certain nombre de membres de la grand'chambre et d'un certain nombre de conseillers des enquêtes, qui y servaient à tour de rôle, par un roulement établi* ; mais seuls les conseillers lais prenaient part à ce service, les conseillers clercs, en tant qu'ecclésiastiques, ne devantpas participer à des jug-ements, où l'on prononcerait des peines entraînant Teffusion du sang^. La tournelle', ainsi entendue, existait comme mesure d'ordre intérieur, pour faciliter le travail, dès la fin du xiv^ siècle* ; mais elle ne fut légalement érigée en chambre distincte qu'au xvi^ siècle^.

Pour compléter cette histoire de l'organisation du parlement, disons qu'à une certaine époque il y eut aussi une section distincte appelée auditoire du droit écrite pour les procès des pays de droit écrit. Elle fonctionna dans la seconde moitié du xiii^ siècle et au commencement du xiv® et même « fut rétablie plusieurs fois, mais toujours d'une façon éphémère, au milieu de ce dernier siècle^. »

L'unité du parlement reparaissait d'ailleurs dans certaines séances où il siégeait « toutes chambres assemblées », soit pour juger certaines causes, soit pour exercer d'autres attributions^

, Le parlement originairement fut unique. Il ne pouvait en être autrement lorsque la juridiction centrale était la curia regis \ il en fut encore ainsi lorsque le parlement de Paris s'en fut dégagé. Mais lorsqu'il se fut séparé complètement

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