LES TRIBUNAUX D'EXCEPTION ; LE MINISTÈRE PUBLIC
Les juridictions royales, dont il a été parlé jusqu^'ici^ étaient des juridictions de droit commun, en ce sens qu'elles possédaient la compétence dans sa plénitude, pouvant juger tous les litiges dont la connaissance ne leur avait pas été enlevée par la loi. Mais il y avait à côté d'elles des juridictions d'exception nombreuses et importantes. Je veux désigner ainsi, non point des tribunaux d'occasion ou des justices privilégiées, mais des juridictions permanentes et régulières ; seulement, c'étaient des tribunaux d'exception en ce sens qu'ils avaient été créés pour juger seulement une certaine classe de procès : leur compétence était réduite et limitée en vertu même de leur institution.
Les plus importantes de ces juridictions avaient été établies pour connaître de matières administratives. Il y avait parmi elles des cours souveraines, soit isolées, soit ayant sous elles une hiérarchie de cours inférieures dont elles recevaient les appels. Elles avaient en même temps une compétence criminelle accessoire, pour punir les délits qui se commettaient en vio-
i . Guyot, Traité des d7^oits^ fondions^ etc., II, p. 176 et suiv. ; arrêtés des parlements de Rouen et de Toulouse, 1764.