Édit de novembre 1563 (Isambert, Ane. lois, XIV
2. Voyez le tableau de ces villes avec les dates des éreclions, Boiteau, op. rlt.^ p. 324. On peut voir qu'il y eut deux générations pour ainsi dire de tri- Ijunaux consulaires, créés^ les uns dans la seconde moitié du xvi« siècle à partir de 1563, les autres de 1704 à 1720.
3. Jean Toubeau, lastitutes du droit consulaire, Paris, 1682, 1. Il, tit. II.
4. Ci-dessus, p. 309. Ce qui montre bien le précédent, c'est que la juridiction du prévôt des marchands et des échevins de Paris, qui subsista, continua à connaître « des causes des marchands pour fait de marchandise arrive jjar eau sur les ports de la ville de Paris... des délits commis parles marchands. » Lange, Pratique^ 1, p. 71.
5. Édit de juillet 1669, x^c^î'tant règlement sur la juridiction des foires de Lyon (Isambert, Ane. lois, XVIÎI, 211), préambule : a La j uridiction de la conservation desdits privilèges est une des plus anciennes et considérables justices du royaume sur le fait des foires et du commerce; elle a se7^vi d'eremple pou?^ la créatio7i des jurî die lions consulaires de notre bonne ville de Paris et des autres de notre dit royaume. » En i655 cette juridiction avait d'ailleua's été unie et incorporée au corps consulaire d-e Lyon créé en 1595.
6. Bouteiller, Som.ine rurale, I, tit. XVII, p. 75 ; — Benedicti, Piepelitio, paa^t. ï, p. 101: « Qui etiam in exercitu (marescalli) prsppositum habent, qui praepositus marescallorum vulgari eloqulo nnncupatur, crimina belligerum coercens. » Lange, Pratique, 1, p. ôO.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
criminels dont je m'occupe ici. Les maréchaux eurent, en outre, SOUS leurs ordres, dans le cours du xiv® siècle, des troupes d'archers conduites par des capitaines, lieutenants ou prévôts, chargés de maintenir l'ordre dans les pays où séjournaient les troupes, et spécialement de saisir les pillards et maraudeurs qui suivaient l'armée*. Les ordonnances du xiv^ siècle et de la première moitié du xv® siècle nous montrent ces prévôts et capitaines faisant acte de juridiction, non seulement à l'égard des maraudeurs, mais encore à l'égard des habitants, qu'ils cherchent souvent à distraire de leurs juges naturels; il y a là des abus contre lesquels proteste le pouvoir royal, mais en même temps une juridiction qui s'établit^. Cependant, à la fin du xiv® siècle, cette juridiction était encore extraordinaire et passagère, car les prévôts des maréchaux n'avaient point été établis à poste fixe^ avec des circonscriptions déterminées*. Cette transformation s'accomplit dans la seconde moitié du xv*' siècle; elle résulta de la création d'une armée permanente, représentée par les compagnies d'ordonnance. Les prévôts des maréchaux devinrent des fonctionnaires répartis dans les provinces oii logeaient les troupes,, et chargés avec leurs hommes, les archers de la maréchaussée, de maintenir Tordre et la paix publique \ lis devinrent, en même temps, juges criminels^ non point avec compétence générale, mais pour certains crimes et délits, dont quelquesuns rappelaient leurs fonctions originaires, dont beaucoup n'avaient aucun rapport avec les choses de la guerre. Dès lors, ce fut une partie importance du droit criminel que la détermina ion des cas prévôlaux^ c'est-à-dire des infractions, que
1. Benedicti, Repetilio^ part. I, p. 101 : Habent etiam marescalli capita-neos sub se seu armigerum duces. Quorum quidam vocantur tribuni quorum quilibet praeest mille bomiuibus, alii sunt centuriones..., alii dicuutur quiuquagenarii..., alii decaai. »
2. Lettres du 18 août 1351 (Orc?., IV, 95) ; orJoauaace. de 1356, lettres du 5 mai 1357 (Oî-d., HI, p. 112, 164); règlement du 22 juin 1373 {Ord., V, p. 616).
3. Papou, Recueil d'a?-réês notables, 1. IV, tit. XI, 2. — Le règlement de- 1373 {Ord,, V, p. 617) veut que « nos subgez ne soient adjournez pardevant nos dits niareschaux, leurs lieutenans, prevos ou officiers forques en notre dicte ville de Paris, et non ailleurs, adûn que mieux leur bon droit leur soit gardé et deffendu. »
4. Règlement du 20 janvier 1514, spécialement art. 15 et 34 (Isambert, Ane. lois^ XII, p. 2 et suiv.).
LA JUSTICE
pouvaient jng^er les prévôts des mare liaux. On les divisa en deux classes*. Les unes étaient cas prévôtaux parla qualité du délit ^ quelle que fût la personne qui l'eût commis ; c'étaient les graves attentats contre la sûreté publique, dont le type principal se trouvait dans les excès commis sur les grands chemins S. main armée. Dans les ordonnances du xvi"" siècle, figurent toujours aussi le pilllage et la maraude, commis par des soldats ou rôdeurs, « les gens d'armes tenans les champs €t mangeans la poule du bonhomme, et vivant sur le peuple ». Les autres cas prévôtaux Tétaient par la qualité des accusés : c'étaient les crimes et délits, quels qu'ils fussent, commis par les vagabonds et gens sans aveu^ et par les repris de justice. Cette justice prévôtale avait dans l'ancienne France un renom terrible. Elle le devait en partie à la sévérité naturelle du juge, qui était soldat en même temps que magistrat, et qui avait le plus souvent comme justiciables la lie de la population, ce qu'on appelait le « gibier des prévôts des maréchaux » ; mais elle le devait aussi à certaines règ^^es juridiques qui lui étaient propres. La procédure, en principe, devait y être la même que devant les tribunaux criminels de droit commun^; mais elle présentait ce caractère particulier, que le jugement était sans appel. Cette exclusion de l'appel s'expliquait historiquement par des considérations dans lesquelles je ne puis entrer ici%' mais elle ne présentait pas moins un contraste frappant civec la procédure des autres tribunaux criminels, où Tappel était toujours de droit et même était devenu nécessaire, obligatoire, lorsque la peine prononcée était grave. Cependant, certaines garanties restaient aux accusés contre les abus de cette j ustice. D'abord, les prévôts des maréchaux n'étaient pas juges de leur propre compétence; ils devaient la faire juger et recon-
1. Esuaeio, Histoire de la procédure criminelle^ p. 42, 218 et suîv., 385.
2. Mais il fut bien difficile en fait d'amener les prévôts des maréchaux à respecter les règles qui leur étaient dictées ; voyez les arrêts contenus dans le recueil de Papon, 1. IV, tit. XI; Imbert, Pratique^ édit. Guénois, Paris, 1616, p. 827: « Jaçoit que par arrest de la cour donné le 9« jour de février 1524, il soit enjoint auxdits prévosts d'exercer par eux-mêmes leurs offices et de non y commettre lieutenans ; néantmoins ils font tous les jours le contraire. »
3. Esmein, dans la Revue critique de législation et de j urispr Jidence^ mai 1884, p. 365-36 i.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR KOVAL
naître, daus chaque afTaire, par le sièg^e présidial Je plus voisin. De plus, ils ne jugeaient pas seuls : ils devaient s'adjoindre un certain nombre de magistrats royaux, pris dans un bailliage^ ou, à leur défaut, de gradués en droit. Enfin, les cas prévôtaux pouvaient aussi être portés devant les présidiaux, qui avaient à cet égard une compétence concurrente à celle des prévôts, et, pour cette raison, on les appelait également cas py^ésidiaiix.
L'organisation des justices royales, telle que j'en ai montré le développement complet, resta en vigueur jusqu'à la fin de Tancien régime. Deux retouches partielles d^une assez grande importance furent seulement tentées, Tune en 1771, lors du coup d'État du chancelier Maupeou, Vautre en 1788, à la veille de la Révolution. Mais la première fut éphémère, les institutions qui en avaient été le résultat disparurent à Tavènement de Louis XVI; la tentative de 1788 resta sur le papier et n^aboutit point à une application effective. L'une et l'autre sont des incidents qui se rapportent à Tactivité politique des parlements et aux contlits qu'elle entraîna : j'en réserve Tétude pour le chapitre où j'exposerai cette question. Mais il est un organe auxiliaire qui, de bonne heure, vint compléter l'organisation judiciaire que j'ai décrite et dont il faut parler ici. Ce sont les procureurs et avocats du roi, qui ont donné naissance à Tinstitution du ministère public.
Le mot procureur, p7^ocurato)\ désigne en droit la personne qui en représente une autre en justice. Mais^ dans la procédure des cours féodales, qui, comme l'ancienne procédure romaine des legis actiones^ exigeait en principe la comparution personnelle des parties, le droit de se faire représenter en justice constituait un privilège. En principe, il appartenait aux seigneurs laïques ou ecclésiastiques, mais à eux seulement^ ;
1. Aubert, Le parlement de Paris^ t. I, ch. ix : Les gens du roi; — Du même, Le ministère public de saint Louis à François I^^ dans la Nouvelle Revue historique de droite 1894, p. 487 et suiv.
2. Même devaiit la cour du roi de France cela n'allait pas sans difficultés pour les plus grands seigneurs; voyez, pour le duc de Guyenne, Langlois, Textes, p. 1 97.
quant aux autres, ils ne l'obtenaient que par une grâce, une concession particulière deTaulorité souveraine \ Les seigneurs importants usaient de cette prérogative et se faisaient représenter par un procureur lorsqu'il s'agissait de faire valoir leurs droits devant des tribunaux autres que les leurs*, parfois môme devant leurs propres justices : cependant, en ce dernier cas, anciennement, c'^était d'ordinaire le juge lui-même qui faisait valoir le droit de son seigneur devant son conseil. Les procureurs^^insi choisis étaient tantôt spéciaux^ tantôt géjxé- }'aiix^^ suivant qu'ils avaient reçu pouvoir de représenter le seigneur dans une seule affaire ou dans toutes celles qu'il pourrait avoir devant une juridiction déterminée; mais tous étaient simplement des mandataires et des hommes d'affaires. Pendant longtemps on ne voit point le roi de France employer de tels procureurs : il ne requérait que devant sa cour ou devant les justices seigneuriales de son domaine; et, dans un cas comme dans l'autre, il était représenté par ses officiers de justice, baillis ou prévôts*. Mais, vers la fin du xiii* siècle, on voit aussi apparaître des procureurs du roi proprement dits, spéciaux^ ou généraux. A celte époque et au commencement du xiY® siècle, les procureurs généraux eux-mêmes ne sont pas encore dos fonctionnaires publics ; ils sont de la même condition que les procureurs des seigneurs ou des particu-
1. Au XIV» siècle, les lettres de grâce étaient encore nécessaires. Aubert ^ op. cit., I, p. 250.
2. Voyez les procureurs du duc de Guyenne à la cour de France, Langlois, Textes^ p. 65, 92, 113, 133, 146; — Le Paige, Lettres hlst., II, p. 194 et suiv.
3. Prlviler/ia curiœ Reme?isis, dans Varin, Archioes législatives de la ville de Reims, Coutumes, I, p. 6.