‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 245 sur 545 · Le Paige, Lettres hist,, lï · texte numérisé non relu

Le Paige, Lettres hist,, lï

5. Aubert, op. cit., L, p. 201 et suiv. C'est certainement un procureur de cette espèce qui figure en 1278 au parlement; Olim, 11, p. 112, n» VIII. — Tan on. Histoire des justices des anciennes églises de Paris, p. 387 ; p. 300 : (c L'an de grâce MCGIlllxx et IX, le samedi après la Nativité Nos^tre-Dame feusmes admonestez par Renaut de la Monnoie, procureur especial nostre seigneur le roi, de fere entériner le commandement nostre seigneur le roi de la monnoie. » — Quant à Julianus de Perona et Johannes de Ulliaco, que M. Aubert {Le ministère public de saint Louis à François I^^, toc. cit., p. 488, note 2) donne comme ayant exercé la charge le procureur du roi en parlement en 1259 et 12i0, s'ils parlent souvent au nom du roi, il est visible, cependant que ce sont simplement deux membres du parlement. Yoji Z Olim, I, spécialement p. 75, 76, XXIX ; p. 128, VI : plusieurs fois ils interviennent conjointement.

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

liers*. Mais, dans le premier tiers du xiv^ siècle, cela devint une fonclion, un org^anisnie régulièrement constitué; il y eut des procureurs du roi dans tous les bailliages ou sénéchaussées. L'institution cependant ne s'était point établie sans opposition ; même en 1 318 les procureurs du roi furent supprimés par une ordonnance, sauf dans les pays de droit écrit^. Mais ce ne fut qu'une réaction éphémère, et l'institution prit racine définitivement. En même temps, le terme de pi^ociirettr g é/ifJral prit une acception nouvelle et qu'il a g*ardée. Tous les procureurs du roi en titre étaient devenus des jyrociireiirs géné- Q^aux au sens ancien du mot, puisque, dans leur circonscription, ils étaient charg*és de faire valoir tous les intérêts du roi, mais ou réserva ce titre au procureur du roi près d'un parlement, ou autre cour souveraine Les procureurs du roi, originairement, n'avaient point de subordonnés etn'avaient point de supérieurs, mais une hiérarchie s'établit qui comportait l'un et l'autre. Trop chargés de besogne, ils se choisirent des suppléants qu'ils substituaient en leur lieu et place*; ces substituts, d'abord simples délégués, agréés par le tribunal devant lequel ils devaient requérir ^, devinrent plus tard des officiers en titre sous l'autorité du procureur du roi. D^autre part, les procureurs du

1. Le Paige, Letti^es hist.^ Il, 196, 197. Us devaient, comme les particuliers, prêter dans la cause qu'ils intentaient, le serment de calomnie. Ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 (Orrf., I, p. 360).

2. Esmein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 101 et suiv ; — Aubert, op. cit., 1, p. 202.

3. Selon Le Paige (II, p. 99), le terme « p rocureur général » avec ce sens technique ne paraît qu'en 1344 ; mais le Stylus curiœ parlamenti de Guillaume du Ureuil (ch. iv, § 14, édit. Du Moulin), à propos d'une revendication dirigée contre \c roi, distingue très bien le « procurator regius geueralis per regem conslitutus in parlamento » et le « procurator regius patriee 'in qua res sita est », en se rapportant à un arrêt de 1325. — Cf. Aubert, op. cit,^ I, p. 206.

4. Cette faculté de se substituer quelqu'un paraît avoir toujours appartenu au procureur du roi, car elle dérivait de la théorie du mandat et elle apparaît dans l'ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 {Ord,, T, p. 360) : « Et si contingat ipsos (procuratores nostros) facere substitutos ipsis substitutis satisfaciant. » Dans ce sens, M. Aubert {op. cit.^ I. p. 206) a donc raison de dire : « les substituts ont été, très probablement, institués en même temps que les procureurs. » Mais cela serait faux, s'il entend par là les substituts en titre d'office. Les substituts du procureur général ne furent créés en titre d'office qu'en 1585, et ceux des procureurs du roi en 1616 (Isambert, A?ic. lois, XIV, 601 ; XX, 266).

5. Fagniez, Fragmeiits d'un répertoire de jurisprudence parisienne (dans Méritoires de la Société de V histoire de Paris, XVII), no* 15, 131, a. 1425 et 1396.

LA JUSTICE

roi étaient d'abord complètement indépendants du procureur général près la cour souveraine dont dépendaient les tribunaux auxquels ils étaient attachés* ; mais, dans la suite^ ils furent mis sous Tautorité et la surveillance du procureur général*. Peu à peu, il y eut des procureurs du roi non seulement devant les juridictions royales de droit commun, mais aussi devant les juridictions d'exception et des procureurs généraux près de toutes les cours souveraines. Le roi eut aussi des pro^ curaurs près des juridictions ecclésiastiques ou officialités, où ils étaient chargés do veiller à ce que les droits royaux ne fussent pas entamés 11 n'y eut pas cependant de procureur du roi devant les juridictions seigneuriales : les seigneurs avaient des procureurs fiscaux qui y remplissaient un rôle analogue, et qui étaient contrôlés par les officiers royaux.

En même tempsqu'apparaissentles procureurs du roi, on voit aussi apparaître des avocats du roi. En 1302, le célèbre Pierre Dubois était avocat royal au bailliage de Goutances*. Pendant longtemps, ce ne furent point des fonctionnaires, mais simplement des avocats ordinaires, auxquels le roi donnait sa clientèle. La grande ordonnance de 14 98 leur défendit seulement de consulter au profit d'autres personnes contre les intérêts royaux^. Cependant, dès le commencement du xvi"" siècle, le pouvoir royal tendait à interdire aux avocats du roi de consulter pour le public® ; cela devint une règle ferme pour les avo-

1. Le Paige, Letti^es hisl,, II, 198: « li subsiste encore actaellemcnt un monument de cette ancienne fraternité entre le procureur général et les autres procureurs du roi dans le cérémonial des lettres qu'il leur écrit ; il les termine par ces mots: '< Je suis, Monsieur le procureur, votre frère et ami. »

2. Aubert, Le ministèi-e public de sain l Louis à François 1^^^ loc. cit., p. 507, note 2 : « Au xvi® siècle, le procureur général appelle souvent les procureurs généraux des bailliages et sénéchaussées ses substituts. »

3. Jacques Du Hamel, De la police royale sur les personnes et les biens ecclésiastiques, dans les Traitez des droits et libertés de r Église gallicane^ édit. 1731, t. I, p. 321 et suiv.

4. De recuperatione Terrœ sanctœ, de Pierre Dubois, édit. Langlois, p. v, vu. Sur les avocats du roi, voyez Aubert, Le ministère public de saint Lonis à François /«r^ Iq^^ p 5^5 suiv.

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