Isambert, Ane. lois, XI
6. On a une lettre de 1526, de François 1er au célèbre avocat Pierre Lizet, q-ui faisait les fonctions d'avocat général. Le roi lui avait, à ce titre, promis une pension annuelle de 500 livres, outre ses gages ordinaires, « à ce qu'il n'allât aux consultations des parties, » Mais la pension ne pouvant être payée.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
cats royaux des cours souveraiaes par Tordounaiice de Bloii> de 1579; mais les avocats du roi près des cours inférieures purent encore postuler et consulter pour les particuliers dans les causes où le roi n'était pas intéressé ^. Néanmoins, les uns et les autres étaient devenus des fonctionnaires royaux.
Les procureurs du roi avaient pour fonctions générales d'intenter les actions au nom du roi lorsqu'il y avait lieu, et de défendre à.celles qui étaient dirîg^ées contre lui; en outre, d'intervenir et de requérir dans toutes les causes ou le roi était intéressé. Cola faisait que tantôt ils fig-uraient comme partie principale, tantôt comme partie jointe, lorsqu'ils appuyaient un plaideur, partie principale. L'intérêt royal qu'ils étaient chargés de faire valoir fut d'ailleurs successivement entendu de diverses manières. Tout d'abord, on ne prit en considération que les droits pécuniaires de la royauté ; puis, le roi étant considéré comme le représentant de l'intérêt public, c'est l'intérêt public même que ces procureurs et avocats furent appelés à défendre devant les tribunaux.
§ 4. LA VÉNALITÉ ET l'tTÉRÉDITÉ DES OFFICES*
On n'aurait pas une notion complète de l'ancienne organisation judiciaire, si I on ne savait comment étaient conférées cette multitude de charges qui avaient été successivement créées dans les justices royales. Elles étaient devenues vénales et héréditaires ; c'est là un fait d*une importance capitale^ dont il faut rechercher les origines et la portée.
La vénalité précéda l'hérédité, qui compléta le système . Elle se présenta d'ailleurs successivement sous des formes diverses. Ce qui apparut d'abord, ce fut l'usage par les olfîciers royaux de céder leur charge moyennant un prix : cette pratique, occulte en ce sens que le prix payé restait dans l'ombre, la cession paraissant gratuite, n'était qu'un abus, non une institution
vu la pénurie du trésor, le roi lui reaJit le droit de consulter pour les particuliers (Isamberty Ane. /ois, XH, 273).