Art
2. Loyseau, Traité des offices, 1. I, ch. xi ; 1. lî, ch. i; 1. IV, ch. vu; — Pasquier, Recherches de la France, 1. IT, ch. iv ; 1. IV, ch. xvii ; — La Roche-Flavin, Treize livres des parlements, 1. II, ch. vi et vu; 1. VI.
LA JUSTICE
publique; elle était simplement tolérée parle pouvoir royal. Puis, la vénalité apparut au g-rand jorjr et devint officielle : elle fut pratiquée par le pouvoir royal lui-même, qui prit finance de ceux auquels il conférait des charges vacantes; il permit aussi, moyennant un droit à son profit, la cession à titre onéreux de la part des officiers en place^
La cession des offices de judicature par les officiers qui les occupaient paraît avoir commencé par le iiaut de la hiérarchie, c'est-à-dire parles conseillers au parlement. Gela vint surtout de ce que les charg-es de ces derniers furent les premières consolidées et rendues perpétuelles, au milieu du xiv^ siècle. Les prévôtés étaient, nous l'avons vu, soumises h cette époque à un régime spécial de fermes à temps ; les baillis étaient des hommes de confiance qui restaient d'ordinaire peu longtemps dans la même circonscription. Deux causes amenèrent ou favorisèrent cette pratique. Ce fut, en premier lieu, l'exemple de ce qui se passait pour les bénéfices ecclésiastiques. Le droit canonique avait admis la faculté pour le titulaire d'un bénéfice ecclésiastique de s'en démettre en faveur d'une personne déterminée, capable de le tenir : cette resir/natio in favorem alicujus était valable pourvu qu'elle fut cqjprouvée par lu ptipë, âfiri d'écar^ ter tout soupçon de simonie Rien ne parut plus naturel qre de traiter Foffice de judicature comme le bénéfice ecclésia>tique et de permettre ici aussi \a resignatio iii favoi^em . Il y avait bien une dilférence importante, en ce que la resignatio du bénéfice devait être essentiellement gratuite ; mais cette différence n'apparaissait pas au dehors ; car, comme on le verra plus loin, le magistrat, pendant longtemps, dut jurer, lors de son installation, qu'il n'avait rîên donné ni payé pour être pourvu de son office. Ce qui montre clairement rinlluence de la théorie bénéficiale sur la cession des offices, c'est que celle-ci fut aussi désignée par le terme de i^esignatio, et Ton transporta purement et simplement à cette dernière résignation certaines règles que la^ chancellerie apostolique avait édictées pour Xtxresignatio in