‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 249 sur 545 · Aubert, op. cit., t. I, p. 63 et suiv · texte numérisé non relu

Aubert, op. cit., t. I, p. 63 et suiv

3. Commiiies, Mémoires^ l. I, ch. xxvir : « Offices et estais sont plus désirés en ceste cité qu'en nulle autre du monde; car ceux qui les ont les font valoir ce qu'ils peuvent et non pas ce qu'ils doivent. Et y a offices sans gages qui se ven lent bien huit cens escus, et d'autres où il y a gages bien petits qui se vendent plus que les gages ne sauroient valoir en quinze aus. Peu souvent advient que nul ne se desapointe et soutient la cour de parleme?at cet article. »

4. Arrêt du conseil du roi, du 16 mai 1455 (dans Noël Valois, Le Conseil d^Étal, p. 288) : « Sur la requeste faicte par M. Anthoine Malbosc, notaire royal... qu'il plust au roy recevoir la résignation que Pierre Fouit, procureur de rinquisicion des hereges à Garcassone, veut faire dudit office au proufit dudit Malbosc : combien que Ton pourroit dire que, en ceste i)artie les ordonnances se devroient garder, et que selon icelles, on devroit escripre aus officiers, toutes voyes, pour ce que ce n'est pas office de grant pris... a semblé que ces choses considérées, la dite résignation peut bien estre receue pour ceste foiz. » — Ordonnances de Montil-Jez-Tours, 1453, art. 84 : « Pour ce que nous avons

LA JUSTICE

çois P^*. Mais, jusque-là, c'était simplement une tolérance, et le trafic même était dissimulé. François P"" transforma cela en un système légal, s'étalant au g^rand jour, et où la royauté elle-même donnait Texemple. La cause du régime qu'il institua, et des développements ultérieurs qu'il devait recevoir, fut des plus simples : le désir de satisfaire aux besoins du trésor, sans créer de nouveaux impôts. Mais cette organisation monstrueuse n'aurait pas pu s'établir sans les précédents qui ont été signalés, François P"" commença ouvertement à vendre, c'est-à-dire à conférer, moyennant finance, les offices royaux nouvellement créés ou devenus vacants, et établit, dans ce but, en 1322, une administration particulière^ sous le nom de Bureau des parties casuelles*. Au début, ce nefurent cependant que les offices se rapportant aux finances qui furent ainsi conférés; mais, bientôt, il en fut de même pour les offices de judicature. Pour ces derniers pourtant, on prit un détour : on présenta comme un emprunt forcé la rinance qne le roi exîg*eait des pourvus'. En même temps, un édît de 1529 enlevait au parlement, pour Tattribuer au grand conseil, la connais-

entendu que plusieurs pour avoir et obtenir de nous aucuns offices de judicature au temps passé durant les guerres et divisions ont offert et payé plusieurs sommes de deniers à plusieurs de nos officiers et conseillers et par ce moyen ont obtenu les dicts offices. » — Lorsque sous Charles VIII, conformément au vœu des États de Tours, on revint momentanément au système de l'élection ou présentation pour le choix des magistrats, les résignations durent être admises d'autant plus facilement par le pouvoir royal, car en cas de résignation il n'y avait pas lieu à élection, le roi nommait directement le résignataire. Aubert, Le ministère public de saint Louis à François l^"^^ loc. cit.

1. Parmi les pouvoirs que Fra»^ v^ois I^^^ confère, en 1515, à sa mère pendant feig^ son absence *(Dupuy, De la majorité des rois^ I, p. 437), figure celui « de rece- \t. voir et admettre les rési^^aations de ceux qui tiendront aucuns offices ». Cf. ^ les pouvoirs de la récente en 1523 (Isambert, Ane. lois^ XH, p. 211).

2. Loyseau, Offices^ 1. IIÏ, ch. i, n*" 91. — « Le roi François, successeur de Louis XII, pratiqua tout ouvertement et sans restriction la vénalité publique des offices. . érigeant le bureau des parties casuelles en Tan 1522 pour servir de boutique - lté marchandise. »

3. Loyseaiv, A e?, 1. 111, ch. i, n» 93 : «Enfin toutefoys sous luy (Fran- i çois I®r) ou ses sui^cesseurs, la vénalité s'est glissée même à l'égard des offices de judicature, qui ont été mis en taxe aux parties casuelles, non pas du commencement commt'î ceux des finances, mais par forme de prest seulement; mais c'estoit un pr est à jamais rendre et pluslost une vente déguisée de ce nom; AUssi à la fixa et de nostre temps seulement, on a confondu es parties casueles la vente àèes offices de finance avec ceux de judicature. >»

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

sance des procès concernant les offices S aiin d'avoir un instrument plus docile aux volontés du roi,

La pratique des résignations continuait; mais, elle ne fut pas reconnue comme légale dans la première moitié du xvi^ siècle; elle contrariait les intérêts du trésor, en diminuant le nombre des cas où le roi pouvait librement disposer des offices. Mais^ le pli était pris, et^ comme dit Loyseau, « le roi, ayant venduun office, ne pouvait pas. par puissance ordinaire, et, selon justice, en refuser après la résignation faite à temps opportun, et à personne capable Aussi, Charles IX se décida-t-il à la permettre ouvertement et légalement, moyennant le paiement d'un droit très fort au trésoi^^)yal^.

Dès lors, le système de la vénalité était complet; mais il ne s'était point établi sans protestations. Dès 1336, on trouve des plaintes formulées à cet égard par les États généraux*. Mais c'est surtout aux Etats si remarquables de 148i, que les critiques furent vives et précises, et le parlement, d'ailleurs, s'y associa*^. Aussi, les grandes ordonnances de 1493 et de 1498, qui furent rendues sur les cahiers de ces Etats, prohibèrent absolument la vénalité et rétablirent^ pour le choix des magistrats, vin système d élection ou plutôt de présentation par les corps où la vacance s'était produite ^. Aux Etats généraux de la seconde moitié du xvi^ siècle, les protestations reparurent plus ardentes, puisque la vénalité avait grandi et s^était affirmée

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