Esmein, M('!nnr/es, p. 370 et suiv
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE 27
parables du domaine qu^ils cultivaient : ce fut ici la volonté et la liberté du propriétaire qui furent reslreinjles, et Tesclavage en profita. Le point de départ de cette transformation fut, sans doute, l'intérêt fiscal : ces esclaves, étant recensés pour le paiement de rimpot comme une dépendance du domaine, il était plus commode, pour les agents du fisc, qu'ils restassent attachés à la terre, et^ dès le lu^ siècle, on voit des traces de cette immobilisation. Au iv'' siècle, la loi défendit de vendre ces esclaves en dehors de la province^; elle défendit enfin de les vendre sans la terre à laquelle ils étaient attachés-. On avait ainsi créé des colons esclaves à côté des colons libres^, et, lorsqu'ils étaient afiranchis, ils prenaient la condition de cés derniers*.
La propriété foncière en Gaule, aux iv^ et v° siècles, était d'un type supérieur : c^était, quant aux résultats pratiques, la forme de propriété que nous avons en France depuis la Révolution et qui dérive, en effet, du droit romain.
Les sociétés anciennes ont presque toutes, à leur début, pratiqué la propriété coUectixe du sol, l'Etat ou la tribu en étant le seul propriétaire et les individus ou les familles n'en ayant que la jouissance temporaire. Il semble qu'il y ait là, dans le développement social, une étape nécessaire à laquelle les diverses races humaines s'attardent plus ou moins longtemps. Les Romains s'en étaient dégagés de tj^ès^uiine heure, si bien qu'il faut Tœil exercé de la critique moderne pour en retrouver chez eux les traces certaines. A Tépoque où nous nous plaçons, depuis des siècles, la propriété du droit romain était indj^nd^uelle. Mais, de plus^, la propriété du sol était complètement libre et représentait un'droit absolu. Le propriétaire, à condition de respecter les lois et à charge de payer l'impôt, pouvait jouir et disposer de sa chose sans restriction ni limite,