Picot, op. clt.^ Il-, 263 et suiv.; IIP, 181 et suiv
LA JUSTICE
Les ordonnances d'Orléans et de Moulins, sous Charles IX, et de Blois, sous Henri III, condamnèrent formellement la vénalité, et établirent soit réleclion, soit la présentation des magistrats par les corps judiciaires \ Mais, comme dit Étienne Pasquier, « tous ces derniers esdicts ont été esdicts de parade, sans efTect. Car jamais la vénalité des Estats ne fut en si grand desbord, comme sousle règne d'Henri III ))^. Cependant, pendant tout le cours du xvi® siècle, le magistrat dut prêter le serment qu'il n'avait acheté sa charge ni directement, ni indirectement, ce qui l'obligeait à commencer sa carrière par un parjure. « Mais le parlement, ayant reconnu qu'il ne falloit plus en ce siècle espérer de réformalion à cet esgard, a justement aboli ce serment en Tan 1597, peu après l'assemblée tenue à Rouen pour la réformalion de la justice'. »
Les charges étaient ainsi devenues complètement vénales, tantôt vendues par les officiers en fonctions^ tantôt par le pouvoir royal, mais elles n'étaient point encore héréditaires. Elles vaquaient, par la mort du titulaire, ^au profit du roi qui pouvait alors en disposer librement. Une mort subite empêchait 1 homme en place de vendre son office au moyen d'une résignation, et même celui qui voyait venir la mort ne pouvait pas résigner utilement pendant sa dernière maladie. On avait, en efTet, étendu aux résignations des offices une règle que la chancellerie pontificale avait édictée pour la résignation des bénéfices ecclésiastiques, la règle des quarante jours ^ : elle rendait la résignation nulle et denuleffet, si le résignant mourait dans les quarante jours qui suivaient". Mais les charges,
1. Ordonnance d'Orléans, art. 34, 39, 40; ord. de Moulins, art. 9, 10, il, 12; ord. de Blois, 1579, art. 100, 101, 102, 133, 134.