‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 252 sur 545 · Loyseau, Des offices^ 1. 111, ch. i, n · texte numérisé non relu

Loyseau, Des offices^ 1. 111, ch. i, n

4. Dans les règles de la chancellerie apostolique, elle portait la rubrique l>e i n fi rm is res ignan i ibus .

5. Loyseau, Des offices, 1. 1, ch. xii, n<^ 2 : « Condition selon le style de la grande chancellerie de France est apportée es provisions des offices faictes sur résignation : pourv^u que le résignant vivo quarante jours après la date des présentes. sorte que le roi n'admet la résignation que sous ceste condi-

par la vénalité, éiant devenues patrinnoniales, en vertu d'une loi naturelle elles tendaient forcément à devenir héréditaires. Gela se fit d'abord par des décisions et des grâces individuelles : le roi accordait à tel officier la survivance de son office au profit de telle personne déterminée, qui devait en être pourvue après sa mort, ou même concédait aux héritiers le droit de résigner la charge du défunt, laquelle survivait à celui-ci. C'était une pratique commune sous le règne de FrançoisI^'' \ qui pourtant, en 1521, révoqua toutes les survivances accordées^. Cette pratique persista dans le cours du xvi® siècle, troublée seulement par des révocations périodiques des survivances accordées, dans le seul but sans doute d'obtenir de nouveaux droits pour le trésor royal Au commencement du xvu*" siècle, en 1604, Thérédité fut introduite par mesure générale et permanante. Elle fut établie non point par une ordonnance en forme, mais simplement par un arrêt du conseil, qui fut rédigé conformément au plan proposé par un secrétaire du roi nommé Charles Paulet et le système reçut du public le nom de Paillette^ bien qu'il portât officiellement le nom de droit annuel*. Voici en quoi il consistait : en payant chaque -année au trésor un droit équivalant au soixantième du prix de l'office, le titulaire obtenait deux avantages : s'il résignait pendant sa vie, le droit de résignation était diminué de moitié; s'il mourait en fonctions^ le droit de résigner restait dans sa succession, et les héritiers pouvaient l'exercer^. Cela fut naturellement une mesure profondément favorable aux magis-

Uon, comme de vérité sans icelle les offices deviendroient presque hérédî taires. »

1. Parmi les pouvoirs que François I^r accorde à la reine-mère en i523, en lui confiant l'administration du royaume pendant son absence, figure celui « d'accorder (les offices) en survivance du consentement desdits résignants » (Isambert, Ane. lois, XH, p. 213).

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