‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 5)Chapitre 254 sur 545 · Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n · texte numérisé non relu

Loyseau, Des offices, 1. II, ch. x, n

LA JUSTICE

trats et aux officiers de finances^, mais, en même temps, ce n'était pas un régime assuré; il eût suffîrde la volonté du roi^ sans loi proprement dite, pour suspendre la perception du droit annuel, et, par là, l'hérédité des offices, qui en était la conséquence. De fait, la royauté plusieurs fois en fit la menace ^ Mais, en réalité, il eûtélé impossible de remonter le courant^.

Il ne faut pas exagérer la portée de la vénalité et de l'hérédité des offices des finances et de judicature. Ce qui était dans le commerce, c'était seulement la valeur pécuniaire du droit de résignation. Mais Tofficier, le magistrat, était toujours nommé par des lettres du roi, qui seules pouvaient on faire un fonctionnaire public; la provision de l'office ne pouvait émaner que de la volonté royale. Il est vrai que, dans la mesure où le droit de résignation s'exerçait, le roi avait par là même renoncé à choisir les fonctionnaires; il devait pourvoir le résignataire s'il présentait la capacité voulue par la loi. Pour que cette capacité fût certaine^ on avait même cherché des garanties, les sentant plus nécessaires dans le régime de la vé-

1. Voyez ramusaate et pittoresque boutade de Loyseau, Des offices^ 1. Il, ch. X, uo 1 : « Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant les gelées, je m'advisay, estant à Paris, d'aller un soir chez le partisan du droict annuel des offices, pour conférer avec luy des questions de ce chapitre. Il estoit lors trop empesché : j'avois mal choisy le temps. Je trouvay là dedans une grande troupe d'officiers se pressais et poussans, à qui le premier luy bailleroit son argent; aucuns d'eux estoient encore bottez venans du dehors r[ui ne s'estoifmt donné le loisir de se débotter. Je remarquay qu'à mesure qu'ils estoient expédiez, ils s'en alloient tout droict chez un notaire assez l^roche, passer leur procuration pour résignei', et me sembloit qu'ils feignoient de marcher sur la glace, crainte de faire un faux pas, tant ils avoient peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close, le partisan ayant fermé son registre, j'entendis un grand murmure de ceux qui restoient à depescher^ faisans instance qu'on receust leur argent, ne scachans, disoient-ils s'ils ne mourroient point ceste mesme nuict. » Le partisan^ c'est le fermier de cet impôt.

2. Mentionnons un autre droit que le roi percevait à propos des offices, c'était le rnarc d'or ; Piganîol de la Force, op. cit.^ I, p. 320 : « Henri III, ayant institué l'ordre du Saint-Esprit, assigna les appointemens des chevaliers sur un droit qui seroit payé par tous les offi.ciers qui obtiendroient des provisions de Sa Majesté ; ce droit est très considérable, et appelé marc d'or, qui est 100 écus d'or. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

nalité*. Pour être pourvu d'un office de judicature, il fallait avoir au moin'fe Vkge de vingt-cinq ans, être licencié ou docteur en droit : il fallait, en outre, être examiné et reçu par le parlement, au ressort duquel on allait appartenir, au point de vue de l'honorabilité et de la capacité*^. Pour ce qui concerne celte dernière, le candidat passait un examen devant le parlement, portant sur la théorie^ c'est-à-dire sur le droit romain, puis sur la pratique et les ordonnances, les officiers de finances n'étant examinés que sur ces dernières. Mais ces précautions, en réalité, étaient inefficaces. Les dispenses d'âg-e s'obtenaient aisément^ et les examens subis devant le parlement, très difficiles en apparence, étaient peu sérieux en réalité, surtout quand il s'agissait des fils de magistrats*,

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La vénalité et l'hérédité des offices de judicature eurent des conséquences très importantes, les unes de droit, les autres de fait, parfois heureuses et parfois déplorables.

La vénalité produisit un résultat excellent, en ce qu'elle engendra l'inamovibilité des magistrats, qui, par là, s'introduisit dans notre pays et qui constitue la meilleure garantie pour le justiciable. Quand les juges royaux étaient devenus permanents , ils n'étaient pas pour cela devenus inamovibles ; ils étaient nommés pour exercer leurs fonctions

1. La Roche-b'laviu, Ti^eize livres, L VI, ch. xxviir, 8 : « Depuis le? eslections abolies et rintroductioa de la" vénalité des offices, et les parties casuellës estant establies, pour esviter que les parleuiens ne se remplissent de gens ignoranâ et meschaus, par esdict ou lettres patentes données à Moulins au mois d'aoust en 1546..., fust establi une forme assez rigoureuse et un règlement aux examens ordonnant que aucun ne feust receu président ou conseiller aux parlemens, sans avoir atteint l'âge de trente ans et sans préalable

information de ses vie et mœurs; et qu'il seroit procédé à leur examen toutes les chambres de la cour assemblées... à la fortuite ouverture des livres &ur chacun des livres du droict et après sur la practique* »

2. Sur les réception et examen des magistrats, voyez Loyseau, Des offices, 1. 1, ch. IV ; — La Rocbe-Flavin, Treize livres^ 1. VI, en entier ; 1. XUI, ch. lv.

3. Répertoire de Guyot, v<> Juge : «On ne pouvait autrefois être reçu juge avant viugl-cinq ans; mais depuis que les charges sont devenues dans les

familles de robe une espèce de patrimoine, on accorde facilement des dispenses d'âge, qui, à la vérité, ce donnent pas pour cela voix délibérative. >»

4. La Roche-Flavin, op, cit., 1. VI, ch. xxvni, n^» 8, 27 ; ch. xlvi, n^ 3.

LA JUSTICE

tant qu'il plairait an roi ^ Il est vrai qu'une ordonnance célèbre de Louis XI, inspirée d'aileurs par Tintérél des officiers et non par celui des j usticiables, avait promis que désormais le roi ne donnerait aucun de ses offices « s'il n'était vacant par mort ou par résignation faite de bon g-ré et consentement du résignant, ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement'^ » Traditionnellement, on ratlaclie à cet acte l'introduction de Tinamovibilité. Mais, il n'y a là qu'une louable velléité : Louis XI lui-même viola birgement sa promesse, malgré les termes énergiques dans lesquels elle était conçue, et les États de 1484 n'osèrent le blâmer sur ce point'; la manière dont ils s'exprimèrent à cet égard montre que Tiiiamovibilité n'avait pointencore la valeur d'un principe. Mais, lorsque la vénalité se fut officiellement établie, les choses changèrent de face. Le roi, lorsqu'il avait pris finance, aux parties casuelles, de celui auquel il conférait un office, ne pouvait équitablement révoquer à volonté cet officier, sans lui rendre son argent ;et ré{juité commandait la même solution lorsque le pouvoir royal avait investi un officier en vertu d'une résignation que celui-ci avait obtenue à prix d'argent. L'inamovibilité s'introduisit comme une conséquence juridique de la vénalité; elle résulta de J'idée de garantie que la vente entraîne naturellement avec elle *. Ce qui le montre bien, c'est

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