Leltr^'ft du 21 octobre 1461 (Ane. loi^, X
3. Masseliii, Journal des États généraux de France tenus à Tours en 148 ipublié par A. Bernier, Paris, 1835, p. 82: « Quantum ad restitutionem (»ffîciariofum. . non placuit etiani muUos articulos codici communi iaserere, prœsertini quod eorum forma et verbi^ fere omuia officia regni litigiosa fieront, quodque régis et principum niaiium videretur arctari et ligari pote^tis, cum officia, sicnt bénéficia^ immutabilia censerent. » Qu'on remarque le rapprochement fait ici entre les offices et les bénéfices ecclésiastiques. Cf. cidessus, p. 4H .
4. L i R')LiLie-Plavin, Treize livres, l. 11, ch. vu (i), n^ 22, p. 87: « Lors des dictes eslections, dons et [uovisions gratuites des estats de judicature, la clause esloit insérée en toutes provisions et lettres: Pour jouir des estats, t^nt qu'il nous plaira, et se continue encore mais sans efl'ect. Car, depuis que du règne du roy François l^r la vénalité des offices fut permise tant du costé du roy, qui prenoit le quart de la fîuance, que des particuliers (n'estant raisonn^ibh' de priver un officier de son estât financé sans le rembourser), il fust trouvé juste par le roy, les sieurs de son conseil et par tous les parlemens que le roy ne pourront déposer ni priver ses subjects des offices qu'eu trois cas, scavoir par mort, fortaicture ou incompatibilité d'offices. Et à présent ne se
qu'elle ne fut pas édictée seulement au profit desjuges^pour lesquels elle se justifie rationuellement. Elle profila à bien d'autres, aux officiers de finances, par exemple, pour lesquels elle se concevait moins bien : elle s'attacha à toutes les charges devenues vénales. D'autre part, malgré cerlaines discussions, les jug^esdes seigneurs, comme on le verra plus loin, ne furent reconnus inamovibles que lorsqu'ils avaient acheté leurs charges.
Ce mal, la vénalité, avait donc produit un bien, Tinaniovibilité des magistrats; mais, auparavant, il eng^endrait un vice criant de l'ancienne organisation judiciaire : le système des épices. Celui-ci se dég-ag-ea de certains g-ermes, qui, probablement, sans la vénalité^ ne se seraient point développés. Les anciennes mœurs judiciaires admettaient non seulement que le plaideur allât solliciter ses jug-es^ mais encore qu'il leur fit de menus cadeaux de simple politesse, qu'il leur offrît des €*pices ^ On appelait ainsi encore, au xvi^ siècle, des espèces de bonbons épicés, que nos aïeux aimaient à manger pour s'exciter à boire. C'était là une offrande purement volontaire et de valeur insignifiante. Mais^ dès le commencement du xv® siècle, il n'en était plus ainsi. La prestation des épices était devenue obligatoire pour les plaideurs et portée en taxe, et elle s'était transformée on arg^ent ^. Ces taxes perçues par les juges devaient croître dans le cours du temps^ et la cause en fut très simple. Les offices étant achetés très cher, pour un prix hors de proportion avec les gages qui y étaient attachés, il était naturel que les titulaires cherchassent à leur faire rapporter davantage, pour y trouver à la fois Tintérèt de leur argent et la rémunération de leur travail. Voilà comment, un vice en
peut faire à cause de Tedict de la Paulette qu'au seul cas de forfaicture, quand par crime ou delict un officier est privable ou x^rivé de sou estât. »
1. Au xivc siècle, Petrus Jacobi, dans sa Practica, rub. 32, disait môme: ce Sed audivi quod secundum jus- canonicum et s^cundum statuta regia Francise permittitur esculenta et poculenta quodammodo et quasi indistincte recipere per judices ordinarios et delei2rato?, si eis olî'erantur a partibus, et maie. »
2. Pasquier, Recherches de la Frcuice, 1. H, ch. vi, p. 60 : u D^nne honnesteté on fit une nécessité. Pour laquelle cause le dix-septième jour de may 1402 fust ordonné que les espices qui se donneroient pour avoir visité les procès viendroient en taxe... Depuis les esï)ices furent changées en argent, aimans mieux les juges toucher deniers que des dragées. »
LA JUSTICE
produisant un autre, la gratuité de la justice disparut dans i'ancicn régime : le plaideur devait payer non seulement son procureur et son avocat, mais encore ses juges.
Quant aux conséquences qu'entraîna le système dans le domaine des faits, elles furent aussi très importantes et très diverses. Il assura à la magistrature une pleine indépendance; et, sans lui, les résistances politiques des parlements auxxvii® et xvin'' siècles ne se comprendraient pas. Il créa ainsi une classe de personnes, ayant en main l'exercice de l'autorité publique, dévouées par tradition au pouvoir royal, mais en réalité non choisies par lui et qu'il ne pouvait destituer. Telle était la valeur politique du système ; quant à sa valeur judiciaire, elle variait fort selon les divers tribunaux dont il fournissait le personnel. La transmission des charges de judicature pouvant èire facilement assurée du père au lils, il se forma près des juridictions supérieures des familles de parlement taires, qui, de génération en génération, fournissaient des magistrats, et chez qui s'entretenaient des traditions de haute intégrité et même de science^. Mais, dans les tribunaux inférieurs, la vénalité fournissait un lit tranquille à l'incapacité et à l'ignorance.
Somme toute, les vices que le système produisit lui étaient propres; les heureux résultats qu'il donna sur certains points étaient accidentels ; aucun esprit sensé ne pouvait manquer de le condamner. Ce ne sont pas seulement les penseurs, comme Montaigne et La Bruyère, qui l'ont flétri : les jurisconsultes et les magistrats, vraiment dignes de ce nom, n'étaient pas moins sévères. Loyseau, dans son Traité des offices^ Lebret, dans son Traité de la souveraineté du roi ^, en signalent tous les inconvénients. Les commissaires qui fournirent àLouis XIV des mémoires sur la réformation de la justice proposaient d'abolir les épiées, de restreindre la portée de la vénalité et de l'hérédité ^. Mais tout cela était entré dans les moelles de l'an-